SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES USAGES RELATIFS A LA MISE A PIED DES SALARIES, DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1946, DENATURATION DES DOCUMENTS PRODUITS ET MECONNAISSANCE DES TERMES LEGAUX DU LITIGE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A IMPUTE A LA SOCIETE S.T.A.T.E.C.O. L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU SEUL MOTIF QUE LA MISE A PIED PRONONCEE LE 16 MAI 1959 CONTRE EXARTIER AURAIT CONSTITUE UNE RESILIATION SANS PREAVIS DU CONTRAT DE TRAVAIL, EN RAISON DU PRETENDU CARACTERE INDETERMINE DANS LE TEMPS DE LADITE MESURE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA NATURE DE LA MISE A PIED, SIMPLE MESURE DISCIPLINAIRE DESTINEE SEULEMENT A PERMETTRE AU CHEF D'ENTREPRISE DE FAIRE RESPECTER SON AUTORITE EN ECARTANT TEMPORAIREMENT LES EMPLOYES SUSCEPTIBLES DE NUIRE A L'ENTREPRISE, SE DISTINGUE RADICALEMENT DE CELLE D'UN LICENCIEMENT, ENTRAINANT LA RUPTURE DEFINITIVE DES LIENS CONTRACTUELS, QUE LA MISE A PIED LAISSE SUBSISTER ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE MISE A PIED NE PERD PAS SON CARACTERE SPECIFIQUE PAR LE SEUL FAIT QUE SA DUREE N'EST PAS CHIFFREE EN JOURS, CE QUE N'EXIGE AUCUN TEXTE LEGAL NI AUCUN PRINCIPE JURISPRUDENTIEL ;
ALORS, ENFIN, QU'EN L'ESPECE, LA DUREE DE LA MISE A PIED N'ETAIT NULLEMENT INDETERMINEE DANS LE TEMPS, PUISQUE L'EFFET DE LA MESURE ETAIT SUSPENDU A L'AVIS QUE DEVAIT DONNER LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA MAIN-D'OEUVRE SAISIE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU, SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A BON DROIT QUE "SI L'EMPLOYEUR, EN VERTU DU POUVOIR DISCIPLINAIRE QU'IL TIENT DE SA QUALITE, DISPOSE VIS-A-VIS DE SON PERSONNEL DE LA SANCTION DE LA MISE A PIED DONT IL A LA FACULTE DE FAIRE USAGE SOUS LA RESERVE DU CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, EN RAISON DU CARACTERE DE CETTE SANCTION, QUI, EN SUSPENDANT LES EFFETS DU CONTRAT DE TRAVAIL, A POUR CONSEQUENCE DE PRIVER L'EMPLOYE DE SON SALAIRE, UNE TELLE MESURE DOIT CONNAITRE UNE STRICTE LIMITE DANS LE TEMPS ET, QU'INFLIGEE POUR UNE DUREE INDETERMINEE, ELLE CONSTITUE EN FAIT, UNE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL" ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT JUSTIFIEE A DECLARER QUE LA MISE A PIED D'EXARTIER N'ETAIT PAS LIMITEE DANS SA DUREE ;
QU'EN EFFET, LA PRECISION DONNEE PAR LA SOCIETE A CELUI-CI QU'ELLE LE METTAIT A PIED A PARTIR DU 19 MAI "SAISISSAIT DE L'AFFAIRE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET LE TIENDRAIT AU COURANT DES DECISIONS ULTERIEURES", N'ETAIT PAS DE NATURE A LUI OTER LE CARACTERE ILLIMITE RELEVE ;
QU'AINSI, LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, TEL QUE REDIGE AUX TERMES DE LA LOI DU 19 FEVRIER 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'EMPLOYEUR QUI LICENCIE UN SALARIE, A SON SERVICE, EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, N'EST TENU DE RESPECTER A SON EGARD LE DELAI-CONGE APPLICABLE OU, A DEFAUT, DE LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, QU'AUTANT QUE LA BRUSQUE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PAS JUSTIFIEE PAR UNE FAUTE GRAVE DE L'EMPLOYE ;
OR, ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE, LE 16 MAI 1959, EXARTIER AVAIT ETE LICENCIE SANS DELAI POUR AVOIR MANIFESTE SON INTENTION DE QUITTER L'ENTREPRISE QUI L'EMPLOYAIT ET D'EN FONDER UNE CONCURRENTE, ET POUR AVOIR MEME INCITE SON CAMARADE GOMERT A LE SUIVRE, LA COUR D'APPEL A CEPENDANT CONDAMNE LA SOCIETE S.T.A.T.E.C.O. A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE DELAI-CONGE AUX MOTIFS QU'EXARTIER ETAIT EN DROIT DE QUITTER SON EMPLOYEUR ET DE S'INSTALLER A SON COMPTE, AUCUN ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE NE LE LIANT, OU ENCORE DE RENTRER DANS UNE MAISON CONCURRENTE, ET QUE MEME LE FAIT D'ENTRAINER SON COLLEGUE A PARTIR AVEC LUI NE CONSTITUAIT PAS NON PLUS UNE FAUTE GRAVE DE SA PART ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA TENTATIVE DE DEBAUCHAGE AU BENEFICE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE DE CELLE QUI L'EMPLOYAIT COMMISE PAR EXARTIER ETAIT A ELLE SEULE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER SON RENVOI IMMEDIAT PAR LA S.T.A.T.E.C.O. DANS LES SERVICES DE LAQUELLE SA PRESENCE DEVENAIT IMPOSSIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ET QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A COMMANDER X... DU CHEF VISE DE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-40.394. SOCIETE S.T.A.T.E.C.O. C/ EXARTIER MARCEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. CHAREYRE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 30 AVRIL 1954, BULL. 1954, NO 278 (2EME), P. 210.