La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1961, JURITEXT000006958890


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE ALSTHOM, QUI EXPLOITE NOTAMMENT UNE USINE A TARBES, A PARTICIPE, EN MEME TEMPS QU'UNE QUINZAINE D'AUTRES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, A LA FONDATION D'UNE SOCIETE ANONYME DENOMMEE : "LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES-PYRENEES" EN VUE DE L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA VENTE OU LA LOCATION D'HABITATIONS A BON MARCHE ;

QUE LES LOGEMENTS ETAIENT LOUES PAR LE TOIT FAMILIAL AUX PERSONNES DESIGNEES PAR CHACUNE DES ENTREPRISES PROPORTIONNELLEMENT AUX VERSEMENTS EFFECTUES PAR ELLE ;

QUE LA SOCIETE ALSTHOM S'ETANT BORNEE A CONSULT

ER LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE POUR LA DESIGNATION...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE ALSTHOM, QUI EXPLOITE NOTAMMENT UNE USINE A TARBES, A PARTICIPE, EN MEME TEMPS QU'UNE QUINZAINE D'AUTRES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, A LA FONDATION D'UNE SOCIETE ANONYME DENOMMEE : "LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES-PYRENEES" EN VUE DE L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA VENTE OU LA LOCATION D'HABITATIONS A BON MARCHE ;

QUE LES LOGEMENTS ETAIENT LOUES PAR LE TOIT FAMILIAL AUX PERSONNES DESIGNEES PAR CHACUNE DES ENTREPRISES PROPORTIONNELLEMENT AUX VERSEMENTS EFFECTUES PAR ELLE ;

QUE LA SOCIETE ALSTHOM S'ETANT BORNEE A CONSULTER LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE POUR LA DESIGNATION DES ATTRIBUTAIRES, CE DERNIER SOUTINT QUE CETTE DESIGNATION CONSTITUAIT UNE OEUVRE SOCIALE DISTINCTE, NON DOTEE DE LA PERSONNALITE CIVILE, DONT LA GESTION INCOMBAIT A LUI SEUL ;

QU'IL FUT DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS NE POUVAIT ETRE DISSOCIEE DE L'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT DU TOIT FAMILIAL, INSTITUTION SOCIALE INTERENTREPRISE, AYANT UNE PERSONNALITE DISTINCTE DE LA SOCIETE ALSTHOM ET ECHAPPANT A L'ACTION ET AU CONTROLE DE SON COMITE D'ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DECISIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION ET A LA REPARTITION DES LOGEMENTS AVAIENT ETE EXPRESSEMENT CONFERES PAR LE TOIT FAMILIAL A LA SOCIETE ALSTHOM, QU'ELLES SE TROUVAIENT AINSI DISSOCIEES DES DECISIONS DU TOIT FAMILIAL EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION, ET QUE, PAR SUITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945, ELLES DEVAIENT ETRE PRISES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT FAUTE DE QUOI TOUTE UNE PARTIE DES MESURES NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE OEUVRE SOCIALE LUI AURAIT ETE SOUSTRAITE, ET ALORS EN TOUT CAS QUE LES STATUTS DU TOIT FAMILIAL DONNANT POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CELUI-CI DE PASSER DES BAUX, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DEVAIT A TOUT LE MOINS ETRE ADMIS A EXERCER SUR LES BAUX LES DROITS DE CONTROLE ET D'OPPOSITION QUI LUI ETAIENT EXPRESSEMENT RECONNUS A L'EGARD DES DELIBERATIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES PERSONNES MORALES CHARGEES DE LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET PRECITE ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA CONSTRUCTION ET LA LOCATION DE LOGEMENTS PAR LA SOCIETE ANONYME "LE TOIT FAMILIAL" CONSTITUAIENT UNE INSTITUTION SOCIALE COMMUNE A DIVERSES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, ET NON UNE OEUVRE SOCIALE PARTICULIERE A LA SOCIETE ALSTHOM ;

QU'IL EN ETAIT DE MEME DE LA DESIGNATION PAR CHACUN DES ACTIONNAIRES DU "TOIT FAMILIAL" DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS, ATTRIBUTION QUI NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE OEUVRE SOCIALE ISOLEE, DISTINCTE DE L'ENSEMBLE DE L'INSTITUTION, INTERNE A CHACUNE DES ENTREPRISES ET NON DOTEE DE LA PERSONNALITE CIVILE, MAIS UNIQUEMENT COMME UNE PARTICIPATION A L'ACTION DU "TOIT FAMILIAL" ;

QUE C'ETAIT LE TOIT FAMILIAL QUI PASSAIT DIRECTEMENT LES BAUX AVEC LES LOCATAIRES ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE TARBES DE LA SOCIETE ALSTHOM ETAIT MAL FONDE EN SA DEMANDE DE GESTION D'UNE OEUVRE SOCIALE CONSISTANT EN LA DESIGNATION DES ATTRIBUTAIRES DES LOGEMENTS OFFERTS EN LOCATION PAR LE "TOIT FAMILIAL", L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LE COMITE D'ETABLISSEMENT AVAIT DEMANDE A EXERCER LE DROIT DE CONTROLE ET DE VETO PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET PRECITE SUR LES DECISIONS DE LA SOCIETE ALSTHOM EN MATIERE D'ATTRIBUTION DE LOGEMENT ET NON SUR CELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME LE "TOIT FAMILIAL" ;

QUE CE MOYEN NOUVEAU N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 1.680,CIV.55. COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ALSTHOM ET AUTRE C/ SOCIETE ALSTHOM. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MAYER, CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958890
Date de la décision : 01/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - OEUVRES SOCIALES - GESTION - REPARTITION DES LOGEMENTS CONSTRUITS ET LOUES PAR UN ORGANISME INTERENTREPRISES (NON)

LORSQU'UNE SOCIETE ANONYME, CREEE PAR UN CERTAIN NOMBRE D'ENTREPRISES EN VUE DE LA CONSTRUCTION, LA VENTE OU LA LOCATION DE LOGEMENTS POUR LEURS OUVRIERS, A ETE EXPRESSEMENT CHARGEE DE LA PASSATION DES BAUX, UN COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'UNE DE CES ENTREPRISES NE PEUT PRETENDRE QUE LA DESIGNATION DES BENEFICIAIRES DES LOGEMENTS PARMI LES MEMBRES DU PERSONNEL CONSTITUAIT UNE OEUVRE SOCIALE DISTINCTE DONT LA GESTION LUI APPARTENAIT EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1945.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958890, Bull. civ.N° 590
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 590

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award