SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, STATUANT SUR UN COMPTE DE SORTIE DE FERME, APRES ACCORD DES PARTIES SUR LE PRINCIPE DE LA RESILIATION DU BAIL A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1954 ET APRES EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE DIT QUE LES COMPTES ENTRE DEGOUL, BAILLEUR ET B..., PRENEUR "SE BALANCENT A DEUX MILLE FRANCS PRES EN FAVEUR DE DEGOUL" ET CONDAMNE B... AINSI QUE LES CONSORTS Z..., Y... A..., AU PAYEMENT DE LADITE SOMME A DEGOUL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RECOLTE D'OLIVES DE L'ANNEE CULTURALE 1954-1955 DOIT REVENIR AU PRENEUR, MOTIF PRIS DE CE QU'IL AVAIT ETE PRIVE DE LA RECOLTE 1946-1947 DONT IL AVAIT PRIS EN CHARGE LES FRAIS D'EXPLOITATION, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE BAILLEUR DEMONTRAIT QU'EN FAIT, LES FRAIS QU'IL AVAIT EXPOSES POUR LA RECOLTE 1947-1948 NE LUI AVAIENT PAS ETE REMBOURSES, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT PRIS PAR LE PRENEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE DEGOUL NE CONTESTAIENT PAS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LA RECOLTE 1947-1948, AINSI QUE LE SOUTIENT LE DEMANDEUR AU POURVOI, MAIS INVOQUAIENT L'USAGE POUR DIRE QUE LE PRENEUR, AYANT BENEFICIE DE LA RECOLTE 1946-1947, N'AVAIT PAS DROIT A CELLE QU'IL LAISSAIT PENDANTE A SON DEPART ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT AU CONTRAIRE QUE DE CONVENTION EXPRESSE DES PARTIES EN DATE DU 21 AVRIL 1947, LE PRENEUR AVAIT REMBOURSE LES FRAIS DE LA PREMIERE RECOLTE, SANS EN AVOIR PROFITE, A JUSTIFIE SA DECISION DE LUI ATTRIBUER LA RECOLTE DE SORTIE DONT IL AVAIT ASSUME TOUS LES FRAIS ; QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU BAILLEUR TENDANT AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DES FRAIS DE RECONSTITUTION DE LA VIGNE DE LA PROPRIETE, MOTIF PRIS DE CE QUE, POSTERIEUREMENT A LA FIN DU BAIL, LE BAILLEUR AURAIT OBTENU DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES UNE PRIME POUR L'ARRACHAGE DE SON VIGNOBLE DE SORTE QUE N'APPARAITRAIT PAS LE DOMMAGE RESULTANT DES MANQUANTS, ALORS QUE LES OPERATIONS D'ARRACHAGE ETAIENT COMPLETEMENT ETRANGERES AUX OBLIGATIONS QUE LE CONTRAT PASSES AVEC LE PRENEUR IMPOSAIT A CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A INVOQUE L'IMPORTANCE DU MONTANT DE LA PRIME D'ARRACHAGE DU VIGNOBLE, VERSEE A DEGOUL PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QUE POUR EN DEDUIRE, CONTRAIREMENT AUX CONSTATATIONS DE L'EXPERT, QUE "LES PLANTATIONS DE VIGNES SONT, DANS L'ENSEMBLE, SATISFAISANTES ET LA VEGETATION NORMALE" ET QU'AINSI, LE PRENEUR N'AVAIT PAS FAILLI A SES OBLIGATIONS DE LIVRER LA VIGNE EN BON ETAT DE PRODUCTION ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE LA PRESOMPTION DE "BON ETAT D'ENTRETIEN" DES BATIMENTS DONNES EN LOCATION, MOTIF PRIS DE CE QUE LA PREUVE CONTRAIRE RESULTERAIT D'UNE EXPERTISE ET DE PHOTOGRAPHIES ALORS QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE LE PRENEUR AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS EN CE QUI CONCERNE L'ENTRETIEN DES BATIMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 30 JUIN 1954 AVAIT ADMIS LA PRESOMPTION DU BON ETAT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DONNES EN LOCATION, RESULTANT DE L'ABSENCE D'ETAT DES LIEUX, POUR REPONDRE A LA DEMANDE DU PRENEUR EN REMBOURSEMENT DES REPARATIONS QU'IL PRETENDAIT AVOIR EFFECTUEES AUXDITS BATIMENTS, ALORS QUE, DANS LA PRESENTE INSTANCE, LA DEMANDE D'INDEMNITE EMANE DU BAILLEUR ET A POUR CAUSE LA PRETENDUE DEFAILLANCE DU PRENEUR A EXECUTER SES OBLIGATIONS D'ENTRETIEN ; QUE FAUTE D'IDENTITE D'OBJET, IL N'Y A PAS CHOSE JUGEE ; QU'EN CONSEQUENCE, L'ARRET ATTAQUE A PU ESTIMER QUE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1731 DU CODE CIVIL POUVAIT ETRE COMBATTUE PAR LE PRENEUR, EN APPORTANT LA PREUVE CONTRAIRE TANT A L'AIDE DE PRESOMPTIONS QUE PAR TEMOINS ;
QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-12.373. DEGOUL C/ EPOUX B... ET X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET MAYER.