SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A AFFIRME LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR STATUER SUR LA RECLAMATION FORMULEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE RE PAR DES MEMBRES DE SON PERSONNEL, POUR AVOIR PAYEMENT DES REDEVANCES VERSEES A LEURS COMPTES COURANTS EN APPLICATION D'UN ACCORD INTERVENU EN MARS 1948 ENTRE LE DIRECTEUR ET LE PERSONNEL SUPERIEUR DE L'USINE DE MAULEON, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ENTRE LA SOCIETE ET LES EMPLOYES AURAIT IMPLIQUE DU MEME COUP QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES AUX COMPTES COURANTS DE CES DERNIERS L'AURAIENT ETE A TITRE DE COMPLEMENTS DE SALAIRES, D'AUTRE PART, QUE LE CARACTERE DE SALAIRES DES PRESTATIONS CONTESTEES RESULTAIT DES PROPRES DECLARATIONS FISCALES DE LA SOCIETE, ENFIN QUE LES EXPLICATIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE RE, POUR DONNER AUX REDEVANCES LITIGIEUSES UNE CAUSE DISTINCTE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT LES PARTIES N'AURAIENT PAS SUFFI A QUALIFIER CETTE CAUSE ET N'AURAIENT PU TOUT AU PLUS QUE DONNER UN CARACTERE PARTICULIER AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL, CAUSE PRINCIPALE ET MEME EXCLUSIVE DES PRESTATIONS RECUES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, N'EST NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'AUTRES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES, ET QUE, SELON LA PROPRE DECLARATION DES JUGES DU FOND, LES DEMANDEURS DEVAIENT ETABLIR NON SEULEMENT L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS ENCORE LE FAIT QUE LES PRESTATIONS RESULTAIENT EFFECTIVEMENT DE L'EXECUTION DE CE CONTRAT ;
QUE, D'AUTRE PART, LE PRETENDU AVEU QU'AURAIT FAIT LA SOCIETE, PERSONNE MORALE, A L'ADMINISTRATION FISCALE EMANAIT EN FAIT, NON PAS DES ORGANES REPRESENTATIFS DE CETTE SOCIETE, MAIS DES EMPLOYES SUPERIEURS EUX-MEMES QUI S'EN SONT PREVALUS ENSUITE, ET QU'ENFIN LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT ECARTER SANS JUSTIFICATIONS L'EXPERTISE COMPTABLE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE EXPOSANTE, D'AUTANT QUE SES RESULTATS RAPPROCHES D'UNE SERIE D'AUTRE FAITS PERTINENTS, ETAIENT DE NATURE A ETABLIR LA REALITE DES AVANCES EFFECTUEES PAR LES DEFENDEURS AU POURVOI A LA SOCIETE ET CONSTITUANT LA VERITABLE CAUSE DES PRESTATIONS LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS TANT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DE LA SENTENCE QU'IL CONFIRME, QU'APPELE PAR CINQ DE SES EMPLOYES DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EN PAYEMENT DE "SALAIRES LAISSES EN COMPTE COURANT", LA SOCIETE RE A SOUTENU QUE LES SOMMES RECLAMEES CORRESPONDAIENT A LA REMUNERATION D'AVANCES FAITES PAR LES EMPLOYES EN VUE DE L'ACHAT D'UN OUTILLAGE ET NON A LA RETRIBUTION DE LEUR TRAVAIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DISCUTE LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE LES EMPLOYES AVAIENT APPORTE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES POUR ETABLIR QUE LES CREANCES RECLAMEES "DECOULENT DE L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL", QU'ELLES CONSTITUENT DES COMPLEMENTS DE SALAIRE", ET "QU'ELLES NE PEUVENT ETRE DUES QU'A CE TITRE" ;
ATTENDU QU'ILS ETAIENT FONDES A RETENIR, PARMI D'AUTRES ELEMENTS DE FAIT, QUE LA SOCIETE ELLE-MEME AVAIT DECLARE LES SOMMES LITIGIEUSES, COMME SALAIRES A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET PAYE L'IMPOT DE 5 % SUR LES SALAIRES, ETANT SOULIGNE QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS QU'IL AIT PU Y AVOIR UNE "COLLUSION" ENTRE LES DEFENDEURS AU POURVOI ET LE DIRECTEUR GENERAL QUI AVAIT LA RESPONSABILITE DE CE FAIT ;
D'OU IL SUIT QU'EN S'ESTIMANT SUFFISAMMENT ECLAIRE ET SANS AVOIR DES LORS A PRESCIRE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, LES JUGES DU FOND EN DECLARANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'OLORON-SAINTE-MARIE ;
NO 57-40.060. SOCIETE RE C/ DE JAUREGUIBERRY ET AUTRES. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LEPANY, LABBE.