SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 19 ET 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DU COMMERCE DES VINS EN GROS D'ALGERIE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1955 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE "LES SALARIES OCCUPES EXCLUSIVEMENT COMME CHAUFFEURS OU GRAISSEURS GRANDS ROUTIERS BENEFICIENT DES AVANTAGES DE LA PRESENTE CONVENTION ET SUIVENT LES SALAIRES EN VIGUEUR DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS DE VINS" ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE ORANAISE D'APPROVISIONNEMENT GENERAL AVAIT VERSE A X... CHAUFFEUR GRAND ROUTIER, LES SALAIRES EN VIGUEUR DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS, DIFFERENTS DE CEUX DES PERSONNELS DU COMMERCE DES VINS EN GROS, L'A CONDAMNE A VERSER EN SUS LE MONTANT DE LA PRIME DE CONDUITE POIDS LOURDS CORRESPONDANT A 9 % DU SALAIRE REEL EFFECTIF, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DES VINS, AU MOTIF QUE CE TEXTE NE FAISAIT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES CHAUFFEURS GRANDS ROUTIERS ET LES AUTRES ET QUE LADITE PRIME ETAIT INDEPENDANTE DU SALAIRE DE BASE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA REMUNERATION DE X..., CHAUFFEUR GRAND ROUTIER, DEVAIT SUIVRE LES SALAIRES EN VIGUEUR DANS LES TRANSPORTSROUTIERS DE VINS, SANS QUE X... PUISSE CALCULER LES ELEMENTS DE CALCUL ET PRIMES DES TRANSPORTS ROUTIERS AVEC CEUX DES PERSONNELS DU COMMERCE DES VINS EN GROS, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN LE 24 JUIN 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER. NO 60-40.115. SOCIETE ORANAISE D'APPROVISIONNEMENT GENERAL C/ X... PEDRO. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MAYER ET NICOLAS.