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01/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1961, JURITEXT000006958692


ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13 OCTOBRE 1959) L'ANCIEN LOCATAIRE LOMBARDI DES DAMES Z... A ETE DECLARE FONDE A PRETENDRE, OUTRE LES DROITS A LUI RECONNUS PAR LE BAIL DU 21 JANVIER 1956 PASSE ENTRE LES PARTIES, A L'INDEMNITE DUE AU PRENEUR SORTANT AU CAS OU IL JUSTIFIERAIT AVOIR PAR SON TRAVAIL APPORTE DES AMELIORATIONS AU FONDS LOUE ET A DESIGNE UN EXPERT A... SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE ET EVENTUELLEMENT LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE ;

J.P. 195519. SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE D'UNE P

ART, UNE REDUCTION DE LA REDEVANCE AVAIT ETE STIPULEE...

ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13 OCTOBRE 1959) L'ANCIEN LOCATAIRE LOMBARDI DES DAMES Z... A ETE DECLARE FONDE A PRETENDRE, OUTRE LES DROITS A LUI RECONNUS PAR LE BAIL DU 21 JANVIER 1956 PASSE ENTRE LES PARTIES, A L'INDEMNITE DUE AU PRENEUR SORTANT AU CAS OU IL JUSTIFIERAIT AVOIR PAR SON TRAVAIL APPORTE DES AMELIORATIONS AU FONDS LOUE ET A DESIGNE UN EXPERT A... SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE ET EVENTUELLEMENT LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE ;

J.P. 195519. SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE D'UNE PART, UNE REDUCTION DE LA REDEVANCE AVAIT ETE STIPULEE AU CONTRAT POUR INDEMNISER FORFAITAIREMENT LE PRENEUR DE L'INSTALLATION DES RIZIERES ET QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE AUTRE INDEMNITE NE POUVAIT ETRE ENVISAGEE ET D'AUTRE PART, QU'EN RAPPELANT DANS SA RESILIATION DU BAIL LES RESULTATS DESASTREUX DE SON EXPLOITATION LE METAYER LOMBARDI AVAIT PAR AVANCE ETABLI QU'IL N'AVAIT REALISE AUCUNE AMELIORATION ET QU'ENFIN, A DEFAUT D'AUTORISATION D'AMELIORATION FONCIERE DANS LE BAIL OU PAR UNE AUTORISATION SUBSEQUENTE, COMME AUSSI A DEFAUT D'ETAT DES LIEUX, TANT A L'ENTREE QU'A LA SORTIE DE LOMBARDI, LES CONDITIONS LEGALES D'UNE INDEMNITE DE CETTE NATURE N'ETAIENT PAS REUNIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR A PU JUSTEMENT ESTIMER QU'UNE CLAUSE DU BAIL NE POUVAIT, ALORS QUE L'AMELIORATION N'ETAIT PAS REALISEE, ECARTER OU RESTREINDRE LE DROIT A INDEMNITE DU PRENEUR SORTANT QUI EST D'ORDRE PUBLIC, QUE LA LOI NE PREVOIT DE FORFAIT QUE DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 851 DU CODE RURAL QUI N'EST PAS CELUI DE L'ESPECE ET QUE CE MEME ARTICLE ANNULE TOUTES CONVENTIONS AYANT POUR EFFET DE SUPPRIMER OU RESTREINDRE LES DROITS CONFERES DU PRENEUR SAUF A LA COUR A TENIR TEL COMPTE QU'IL APPARTIENDRA DE CETTE STIPULATION DANS LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;

QUE LOMBARDI N'AVAIT PAS RENONCE A SON DROIT EN DEMANDANT LA RESILIATION DU BAIL "A LA SUITE DE L'ETAT DESASTREUX DES DEUX DERNIERES RECOLTES" ET QU'ENFIN LA PREUVE DES AMELIORATIONS CULTURALES NECESSAIREMENT AUTORISEES PAR LE BAILLEUR PAR LE SEUL FAIT QU'IL CONSENTAIT A UN CONTRAT DE RIZ POUVAIT SE FAIRE PAR TOUS MOYENS A DEFAUT D'ETAT DES LIEUX ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LA DEMANDE DE DAMES Z... TENDANT AU REMBOURSEMENT DE DEUX PAS DE PORTE DE 1 MILLION 500.000 FRANCS POUR CHACUN QUI AURAIENT ETE INDUMENT PERCUS PAR LE PRENEUR SORTANT LOMBARDI ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE RIEN N'ETABLIT QUE LOMBARDI AIT AU COURS DU BAIL QU'IL A RESILIE LE 24 AVRIL 1958 CEDE LEDIT BAIL EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL, L'ARRET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DU PAS DE PORTE QU'AURAIT TOUCHE LOMBARDI ;

QU'AINSI CE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT PAS PLUS QUE LE PREMIER ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-13.202. CONSORTS X... C/ QUINTO LOMBARDI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :

MM. Y... ET B.... A RAPPROCHER : 2 MAI 1952, BULL. 1952, IV, NO 353 (1ER), P. 261.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958692
Date de la décision : 01/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - AMELIORATIONS - INDEMNITE AU PRENEUR SORTANT - FORFAIT - CONVENTION AYANT POUR EFFET DE SUPPRIMER OU DE RESTREINDRE LES DROITS DU PRENEUR SORTANT (ARTICLE 851-1 DU CODE RURAL) - CLAUSE DU BAIL PREVOYANT UNE INDEMNITE FORFAITAIRE AU PRENEUR POUR L'INSTALLATION DE RIZIERES - PORTEE

UN BAILLEUR NE SAURAIT VALABLEMENT SOUTENIR A L'ENCONTRE DE LA DECISION QUI ACCUEILLE LA DEMANDE EN INDEMNITE POUR AMELIORATION FORMEE PAR LE PRENEUR SORTANT, QUE LA CLAUSE DU BAIL PREVOYANT UNE REDUCTION DU FERMAGE POUR INDEMNISER FORFAITAIREMENT LE PRENEUR DE L'INSTALLATION DES RIZIERES, EXCLUAIT PAR LA MEME TOUTE AUTRE INDEMNITE, NI FAIRE ETAT, POUR ETABLIR L'ABSENCE D'AMELIORATIONS, D'UNE PART DES ALLEGATIONS DU PRENEUR QUI AVAIT DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL "A LA SUITE DE L'ETAT DESASTREUX DES DEUX DERNIERES RECOLTES", D'AUTRE PART DE L'ABSENCE D'ETAT DES LIEUX ET D'UN PRETENDU DEFAUT D'AUTORISATIONS DU BAILLEUR, DES LORS QUE, TANT QUE L'AMELIORATION N'ETAIT PAS REALISEE, UNE CLAUSE DU BAIL NE POUVAIT ECARTER OU RESTREINDRE LE DROIT A INDEMNITE DU PRENEUR, QUE D'AILLEURS L'ARTICLE 851-1 DU CODE RURAL ANNULE TOUTES CONVENTIONS AYANT POUR EFFET DE SUPPRIMER OU DE RESTREINDRE CE DROIT QUI EST D'ORDRE PUBLIC, CE TEXTE NE PREVOYANT UN FORFAIT QUE DANS UN CAS ETRANGER A L'ESPECE, QUE LA DECLARATION DU PRENEUR RELATIVE A L'ETAT DES DERNIERES RECOLTES N'EQUIVALAIT PAS A UNE RENONCIATION A SES DROITS ET QU'ENFIN LA PREUVE DES AMELIORATIONS NECESSAIREMENT AUTORISEES PAR LE BAILLEUR PAR LE SEUL FAIT QU'IL CONSENTAIT A UN CONTRAT DE RIZ, POUVAIT SE FAIRE PAR TOUS MOYENS, A DEFAUT D'ETAT DES LIEUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958692, Bull. civ.N° 587
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 587

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958692
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