SUR LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL, 29-0 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR ADMIS LE DROIT DE MONNIN A UNE COMMISSION SUR LES CONTRATS PAR LUI APPORTES A LA "SOCIETE ANONYME DE CONTENTIEUX D'ASSISTANCE ET DE RECOUVREMENTS (S.A.C.A.R.)", ANTERIEUREMENT " SOCIETE AUXILIAIRE DE CONTENTIEUX ET DE PROCEDURE D'ASSURANCES (S.A.C.P.A.)", ET SUR LES CONTRATS RENOUVELES ET DE LUI AVOIR ALLOUE UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, POUR LE MOTIF QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS DEMONTRE QUE LES FAUTES REPROCHEES A MONNIN ETAIENT DES FAUTES CIVILES SUFFISAMMENT CARACTERISEES POUR ETRE RETENUES ET QUE TELLE ETAIT D'AILLEURS L'OPINION DE LA SOCIETE PUISQUE, ORDONNANCE DE NON-LIEU, ELLE LUI AVAIT OFFERT UNE DIRECTION GENERALE, ALORS QUE L'ARRET NE PRECISE PAS LA NATURE DES FAUTES REPROCHEES A MONNIN ET QUE LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE, QUE LES MENSONGES, LES INTIMIDATIONS ET LES FAUSSES PROMESSES DONT MONNIN AVAIT USE POUR OBTENIR LA SIGNATURE DES CONTRATS, ENGAGAIENT INCONTESTABLEMENT SA RESPONSABILITE ET LE PRIVAIENT DU DROIT DE RECLAMER SA COMMISSION SUR DES CONTRATS QUI N'AVAIENT EU AUCUNE SUITE QUE PAR SUITE DE CES AGISSEMENTS IL NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LA RUPTURE DU CONTRAT AYANT ETE PROVOQUEE PAR SES FAUTES ET ALORS QU'AU FOND, LA PROPOSITION D'UN POSTE, FAIT PAR LA SOCIETE A MONNIN POUR ARRIVER A UN ARRANGEMENT AVEC LUI N'IMPLIQUAIT AUCUN ABANDON DE SES DROITS ET QU'ON NE SAURAIT RECONNAITRE LA VALEUR D'UNE RECONNAISSANCE DES DROITS ADVERSES AUX CONCESSIONS FAITES PAR UNE PARTIE AU COURS D'UNE TENTATIVE DE CONCILIATION, - D'AUTRE PART, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGE ET INTERETS, FORMEE PAR LA SOCIETE, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI ONT CAUSE LES AGISSEMENTS DE MONNIN, POUR LE MOTIF QUE CETTE DEMANDE NE REPOSAIT SUR AUCUN FONDEMENT SERIEUX ET QU'EN OUTRE, ELLE ETAIT IRRECEVABLE, COMME FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ALORS QUE L'ARRET NE PRECISE PAS LES FAITS SUR LESQUELS LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETAIT FONDEE ET MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE, QUE LES AGISSEMENTS DE MONNIN AVAIENT, DE TOUTE EVIDENCE, CAUSE UN GRAVE PREJUDICE A LA SOCIETE ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, FORMEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL EST RECEVABLE, COMME SERVANT DE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'AUX TERMES D'UN CONTRAT ECRIT EN DATE DU 1ER JANVIER 1952, MONNIN ETAIT CHARGE PAR LA "SOCIETE AUXILIAIRE DE CONTENTIEUX ET DE PROCEDURE D'ASSURANCES (S.A.C.P.A.)" ULTERIEUREMENT DEVENUE "SOCIETE ANONYME DE CONTENTIEUX D'ASSISTANCE ET DE RECOUVREMENTS (S.A.C.A.R.)" ET MOYENNANT COMMISSIONS, DE RECHERCHER ET REALISER DES CONTRATS DE DEFENSE ET DE RECOURS RENTRANT DANS LE CADRE DES OPERATIONS DEFINIES PAR LES STATUTS ET INSTRUCTIONS GENERALES, QU'AU MOIS D'OCTOBRE 1954, IL FUT, SUR PLAINTES DE CLIENTS, L'OBJET D'UNE INFORMATION DU CHEF D'ESCROQUERIE QUI DEVAIT ETRE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 28 AVRIL 1955, MAIS QUI AMENA LA FIN DE SON ACTIVITE, LA S.A.C.A.R. L'AYANT ALORS SUSPENDUE ET LES PARTIES N'AYANT PU ULTERIEUREMENT S'ENTENDRE POUR UNE REPRISE DE LEURS RELATIONS, QU'A UNE ACTION DE MONNIN EN PAYEMENT DE COMMISSIONS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MATERIEL ET MORAL" A LUI CAUSE PAR LA RUPTURE DU CONTRAT LA S.A.C.A.R., OPPOSANT LE CARACTERE, FAUTIF SELON ELLE, DES AGISSEMENTS DE MONNIN QUI AVAIENT AMENE SON INCULPATION ET EN FAISANT LA BASE D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, - LA COUR D'APPEL A REJETE LE MOYEN ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DECLARANT "QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DONT IL A BENEFICIE QU'AUCUNE FAUTE PENALE N'A PU ETRE RELEVEE CONTRE MONNIN, - QUE LA S.A.C.A.R. NE PARVIENT PAS A DEMONTRER QU'IL S'AGISSE DE FAUTES CIVILE SUFFISAMMENT CARACTERISEES POUR ETRE RETENUES, QUE TELLE ETAIT BIEN D'AILLEURS L'OPINION DE LA S.A.C.A.R. ELLE-MEME PUISQUE, APRES LE NON-LIEU, LOIN DE SONGER A SE SEPARER DE MONNIN, ELLE LUI OFFRAIT UNE DIRECTION GENERALE" ;
ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL A SUFFISAMMENT PRECISE LES FAITS REPROCHES A MONNIN, POUR METTRE LA COUR DE CASSATION A MEME DE CONTROLER QU'ELLE AVAIT PU LES APPRECIER ET DECIDER COMME ELLE L'AVAIT FAIT EN RAISON MEME DE L'ATTITUDE DE LA S.A.C.A.R., QUI DEMONTRAIT QU'ELLE MEME N'AVAIT PAS CONSIDERE LES AGISSEMENT, DE MONNIN COMME FAUTIFS A SON EGARD, - ET QUE CES MOTIFS SUFFISANT A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DE CELUI TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN APPEL, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCJE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A MONNIN UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI DU FAIT DE LA RUPTURE DU CONTRAT LE LIANT A LA S.A.C.A.R., ALORS QUE CE CONTRAT, CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE, POUVAIT CESSER PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ET QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE, QUE SI CELLE-CI PROUVAIT CONTRE LUI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ET MANIFESTANT SOIT UNE INTENTION MALVEILLANTE, SOIT UNE LEGERETE BLAMABLE ET ALORS QUE L'ARRET N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE TELLE FAUTE DE LA PART DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE "MONNIN FAIT VALOIR QU'AGE DE 59 ANS IL AVAIT CONSTITUE UN PORTEFEUILLE IMPORTANT DONT IL A ETE PRIVE, QU'IL RECLAME POUR LA PERTE DE CLIENTELE ET LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL PAR LUI SUBI UNE INDEMNITE, - RETIENT QUE D'APRES LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS LA S.A.C.A.R. ETAIT LE 3 MARS 1955 DISPOSEE A EXAMINER CE PREJUDICE, RECONNAISSANT IMPLICITEMENT LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE TOUT AU MOINS SUR LE PRINCIPE, - ET DECLARE QUE LE PREJUDICE APPARAIT CERTAIN ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION D'ACCORDER A MONNIN L'INDEMNITE VISEE AU MOYEN, LEQUEL NE PEUT DONC LUI NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
NO 60-40.335. SOCIETE ANONYME DU CONTENTIEUX D'ASSISTANCE ET DE RECOUVREMENTS (S.A.C.A.R.) C/ MONNIN PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. GOUTET.