SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1780 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT PAR APPLICATION DE LA LOI LOCALE, A "CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A ADMIS QUE LA DAME Z... AVAIT DROIT A L'EGARD DU SIEUR X... A UNE REMUNERATION EN ARGENT" ET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR EN FIXER LE MONTANT, AU MOTIF QUE BIEN QU'AUCUN SALAIRE N'AIT ETE CONVENU, NI MEME RECLAME PAR DAME Z..., CELLE-CI AVAIT FOURNI UN CERTAIN TRAVAIL UTILE A X..., QUI OUVRAIT DROIT A UNE REMUNERATION NORMALE, ALORS QUE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL SUPPOSE, OUTRE LA FOURNITURE D'UN TRAVAIL, LE PAYEMENT D'UN SALAIRE ET L'EXISTENCE D'UN POUVOIR DE DIRECTION ET QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A CONSTATE QUE DAME Z..., RECUEILLIE EN 1952 PAR PITIE, N'AVAIT JAMAIS DEBATTU AVEC X... LA QUESTION DE SA REMUNERATION ET QU'ELLE TRAVAILLAIT LIBREMENT, QUAND ET COMMENT ELLE L'ENTENDAIT, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE SI APRES AVOIR RAPPELE QUE LA DAME Z..., QUI AVAIT HABITE CHEZ X... DU 13 MARS 1952 AU 18 MAI 1957, PRETENDAIT AVOIR, PENDANT CE TEMPS, REMPLI L'EMPLOI DE SERVANTE ET A CE TITRE RECLAMAIT UN SALAIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE EFFECTIVEMENT "QU'IL RESULTE DE LA PROPRE DECLARATION DE LA DEMANDERESSE" QU'IL N'AVAIT PAS ETE CONVENU D'UN SALAIRE ET QU'ELLE N'EN AVAIT PAS DEMANDE, LOIN DE CONSTATER, COMME LE PRETEND LE POURVOI, QUE LA DAME Z... TRAVAILLAIT LIBREMENT QUAND ET COMMENT ELLE L'ENTENDAIT, DECLARE, AU CONTRAIRE, "QU'IL RESULTE DE LA DEPOSITION DE LA PLUPART DES TEMOINS ENTENDUS QU'ELLE TRAVAILLAIT NORMALEMENT" ;
QU'AINSI, LE TRIBUNAL ETAIT FONDE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, A ESTIMER, COMME IL L'A FAIT, QUE LA DAME Z... AVAIT ETE LIEE A X... PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES EN QUALITE DE SERVANTE ET AVAIT DROIT A UNE REMUNERATION NORMALE ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE), PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JANVIER 1948, 1ER DU DECRET DU 23 AOUT 1950, 1ER DU DECRET DU 17 AVRIL 1951 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A "DIT QU'IL Y A LIEU DE DEMANDER AU SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE UN RENSEIGNEMENT OFFICIEL AU SUJET DU SALAIRE LEGAL APPLICABLE POUR LES ANNEES 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 ET 1957 AU PERSONNEL DES SERVICES DOMESTIQUES, COMPTE TENU DE LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE ET DE LA ZONE DE SALAIRE", ALORS QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, QUI TOUCHE AU FOND DE LA CONTESTATION DES PARTIES, MECONNAIT, POUR LA PERIODE CONSIDEREE, LA LIBERTE DE LA FIXATION DU SALAIRE DES GENS DE MAISON, L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JANVIER 1948, D'AILLEURS ETRANGER A LA CATEGORIE DES GENS DE MAISON, AYANT CESSE D'ETRE APPLICABLE DES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ;
MAIS ATTENDU QUE SI, DANS SES MOTIFS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE "LA REMUNERATION DES PERSONNES DOMESTIQUES A ETE FIXEE PAR VOIE REGLEMENTAIRE, NOTAMMENT PAR L'ARRETE DU 24 JANVIER 1948, ET PAR DES ARRETES SUBSEQUENTS, MAIS QUE LE TRIBUNAL NE POSSEDE PAS LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR DETERMINER LA REMUNERATION A LAQUELLE DAME Z... A DROIT", DANS SON DISPOSITIF, EXACTEMENT RAPPELE AU MOYEN, IL NE VISE AUCUN TEXTE ;
QUE, DE CE CHEF, IL EST DONC PUREMENT PREPARATOIRE ET QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE. NO 59-12.621. X... C/ DAME Y... MEYER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LE BRET. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 28 JUIN 1958, BULL. 1958, IV, NO 832 (2EME), P. 619 ET L'ARRET CITE. SUR LE NO 2 : 15 JANVIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 79 (1ER), P. 67 ET L'ARRET CITE.