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01/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1961, JURITEXT000006957579


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1780 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT PAR APPLICATION DE LA LOI LOCALE, A "CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A ADMIS QUE LA DAME Z... AVAIT DROIT A L'EGARD DU SIEUR X... A UNE REMUNERATION EN ARGENT" ET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR EN FIXER LE MONTANT, AU MOTIF QUE BIEN QU'AUCUN SALAIRE N'AIT ETE CONVENU, NI MEME RECLAME PAR DAME Z..., CELLE-CI AVAIT FOURNI UN CERTAIN TRAVAIL UTILE A X..., QUI OUVRAIT DROIT A UNE REMU

NERATION NORMALE, ALORS QUE TOUT CONTRAT DE TRA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1780 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT PAR APPLICATION DE LA LOI LOCALE, A "CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A ADMIS QUE LA DAME Z... AVAIT DROIT A L'EGARD DU SIEUR X... A UNE REMUNERATION EN ARGENT" ET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR EN FIXER LE MONTANT, AU MOTIF QUE BIEN QU'AUCUN SALAIRE N'AIT ETE CONVENU, NI MEME RECLAME PAR DAME Z..., CELLE-CI AVAIT FOURNI UN CERTAIN TRAVAIL UTILE A X..., QUI OUVRAIT DROIT A UNE REMUNERATION NORMALE, ALORS QUE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL SUPPOSE, OUTRE LA FOURNITURE D'UN TRAVAIL, LE PAYEMENT D'UN SALAIRE ET L'EXISTENCE D'UN POUVOIR DE DIRECTION ET QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A CONSTATE QUE DAME Z..., RECUEILLIE EN 1952 PAR PITIE, N'AVAIT JAMAIS DEBATTU AVEC X... LA QUESTION DE SA REMUNERATION ET QU'ELLE TRAVAILLAIT LIBREMENT, QUAND ET COMMENT ELLE L'ENTENDAIT, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT ;

MAIS ATTENDU QUE SI APRES AVOIR RAPPELE QUE LA DAME Z..., QUI AVAIT HABITE CHEZ X... DU 13 MARS 1952 AU 18 MAI 1957, PRETENDAIT AVOIR, PENDANT CE TEMPS, REMPLI L'EMPLOI DE SERVANTE ET A CE TITRE RECLAMAIT UN SALAIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE EFFECTIVEMENT "QU'IL RESULTE DE LA PROPRE DECLARATION DE LA DEMANDERESSE" QU'IL N'AVAIT PAS ETE CONVENU D'UN SALAIRE ET QU'ELLE N'EN AVAIT PAS DEMANDE, LOIN DE CONSTATER, COMME LE PRETEND LE POURVOI, QUE LA DAME Z... TRAVAILLAIT LIBREMENT QUAND ET COMMENT ELLE L'ENTENDAIT, DECLARE, AU CONTRAIRE, "QU'IL RESULTE DE LA DEPOSITION DE LA PLUPART DES TEMOINS ENTENDUS QU'ELLE TRAVAILLAIT NORMALEMENT" ;

QU'AINSI, LE TRIBUNAL ETAIT FONDE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, A ESTIMER, COMME IL L'A FAIT, QUE LA DAME Z... AVAIT ETE LIEE A X... PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES EN QUALITE DE SERVANTE ET AVAIT DROIT A UNE REMUNERATION NORMALE ;

SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE), PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JANVIER 1948, 1ER DU DECRET DU 23 AOUT 1950, 1ER DU DECRET DU 17 AVRIL 1951 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A "DIT QU'IL Y A LIEU DE DEMANDER AU SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE UN RENSEIGNEMENT OFFICIEL AU SUJET DU SALAIRE LEGAL APPLICABLE POUR LES ANNEES 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 ET 1957 AU PERSONNEL DES SERVICES DOMESTIQUES, COMPTE TENU DE LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE ET DE LA ZONE DE SALAIRE", ALORS QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, QUI TOUCHE AU FOND DE LA CONTESTATION DES PARTIES, MECONNAIT, POUR LA PERIODE CONSIDEREE, LA LIBERTE DE LA FIXATION DU SALAIRE DES GENS DE MAISON, L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JANVIER 1948, D'AILLEURS ETRANGER A LA CATEGORIE DES GENS DE MAISON, AYANT CESSE D'ETRE APPLICABLE DES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ;

MAIS ATTENDU QUE SI, DANS SES MOTIFS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE "LA REMUNERATION DES PERSONNES DOMESTIQUES A ETE FIXEE PAR VOIE REGLEMENTAIRE, NOTAMMENT PAR L'ARRETE DU 24 JANVIER 1948, ET PAR DES ARRETES SUBSEQUENTS, MAIS QUE LE TRIBUNAL NE POSSEDE PAS LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR DETERMINER LA REMUNERATION A LAQUELLE DAME Z... A DROIT", DANS SON DISPOSITIF, EXACTEMENT RAPPELE AU MOYEN, IL NE VISE AUCUN TEXTE ;

QUE, DE CE CHEF, IL EST DONC PUREMENT PREPARATOIRE ET QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE. NO 59-12.621. X... C/ DAME Y... MEYER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LE BRET. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 28 JUIN 1958, BULL. 1958, IV, NO 832 (2EME), P. 619 ET L'ARRET CITE. SUR LE NO 2 : 15 JANVIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 79 (1ER), P. 67 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957579
Date de la décision : 01/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - PREUVE - SALAIRE - FIXATION PREALABLE - NECESSITE (NON).

1° LE TRIBUNAL QUI CONSTATE QU'UNE PERSONNE PRETENDANT AVOIR REMPLI L'EMPLOI DE SERVANTE ET RECLAMANT UN SALAIRE A CE TITRE, RECONNAISSAIT QU'AUCUN SALAIRE N'AVAIT ETE CONVENU ET QU'ELLE N'EN AVAIT POINT DEMANDE, MAIS QU'IL RESULTAIT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, "QU'ELLE TRAVAILLAIT NORMALEMENT", PEUT ESTIMER QUE L'INTERESSEE AVAIT ETE LIEE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES EN QUALITE DE SERVANTE ET AVAIT DROIT A UNE REMUNERATION NORMALE.

2° JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT PREPARATOIRE - DEFINITION - JUGEMENT DECIDANT LA CONSULTATION DU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE POUR DETERMINER LE SALAIRE LEGAL - MOTIFS VISANT DES ARRETES DE SALAIRES INAPPLICABLES - ABSENCE DE VISA DANS LE DISPOSITIF.

2° EST IRRECEVABLE LE MOYEN FAISANT GRIEF A UN JUGEMENT D'AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEMANDER AU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE UN RENSEIGNEMENT OFFICIEL SUR LE SALAIRE LEGAL APPLICABLE A UNE CATEGORIE DE SALARIES, EN VISANT DANS SES MOTIFS DES ARRETES DE SALAIRES INAPPLICABLES EN L'ESPECE, DES LORS QUE DANS SON DISPOSITIF IL NE VISE AUCUN TEXTE, ET QUE, DE CE CHEF, IL EST DONC PUREMENT PREPARATOIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957579, Bull. civ.N° 592
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 592

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957579
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