SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE TOUTE FAUTE ENGAGE LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE L'AUTOMOBILE QUE CONDUISAIT PUYMAYOU ET DANS LAQUELLE DAME VEUVE TINAO AVAIT PRIS PLACE A TITRE GRATUIT, ROULAIT, DE NUIT, A GRANDE VITESSE, SUR UNE ROUTE RECTILIGNE, LORSQUE LE VEHICULE QUITTA LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE ET, APRES UNE COURSE DE 40 METRES ENVIRON DANS LE CANIVEAU LATERAL ET LE BRIS D'UN POTEAU TELEGRAPHIQUE, VINT S'ECRASER CONTRE UN ARBRE ;
QUE DAME X..., BLESSEE DANS L'ACCIDENT, RECLAMA A PUYMAYOU ET A SON ASSUREUR, L'EAGLE STAR AND BRITISH DOMINIONS COMPANY, LA REPARATION DU DOMMAGE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, PAR UN MOTIF DU JUGEMENT QU'IL S'EST EXPRESSEMENT APPROPRIE, L'ARRET, QUI A CEPENDANT DEBOUTE LA VICTIME DE SA DEMANDE, ENONCE QUE L'ACCIDENT ETAIT CONSECUTIF A UNE MANOEUVRE ANORMALE DE PUYMAYOU ;
ATTENDU QU'EN NE TIRANT PAS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA FAUTE CONSTATEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUS-VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 15 NOVEMBRE 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 59-11.978. VEUVE X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EAGLE STAR ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET COPPER-ROYER.