SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR ALFRED A..., QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, ENTRA EN COLLISION AVEC LE CAMION APPARTENANT A DE NALE QUI, DEBOUCHANT D'UN CHEMIN A DROITE, S'ENGAGEAIT SUR LA ROUTE ET PRENAIT LA DIRECTION OPPOSEE A CELLE SUIVIE PAR ALFRED A... ;
QUE CELUI-CI, AINSI QUE SON Z... CLAUDE, QUI L'ACCOMPAGNAIT, FURENT BLESSES ET ASSIGNERENT DE NALE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'APRES L'ACCIDENT, A... N'AVAIT FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LE CONDUCTEUR DU CAMION ET QUE LE DOMMAGE ETAIT DU AU BRUSQUE COUP DE FREIN DONNE PAR LE DIT A..., QUI ALLAIT A TROP VIVE ALLURE SUR UNE ROUTE GLISSANTE, ALORS QUE LA FAUTE DU GARDIEN DE LA CHOSE QUI AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ETAIT SANS INTERET POUR L'APPRECIATION DES RESPONSABILITES, QUE, DE PLUS, L'EXCES DE VITESSE, IMPUTE AU DEMANDEUR EN CASSATION, NE RESULTERAIT PAS DES CONSTATATIONS DE L'ENQUETE ET QU'ENFIN IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE A... QUI SOUTENAIENT QU'IL AVAIT ETE OBLIGE DE FREINER PARCE QUE LE CAMION LUI AVAIT BARRE LA ROUTE, CE QUI DEMONTRERAIT QUE CE VEHICULE AVAIT BIEN ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ET QUE SON GARDIEN NE S'EXONERAIT PAS DE SA RESPONSABILITE COMME TEL ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS EN LE CONFIRMANT, RELEVAIT QUE, SELON LES ELEMENTS DE L'ENQUETE, LE CAMION DE NALE NE S'ETAIT ENGAGE SUR LA ROUTE A GRANDE CIRCULATION QU'APRES AVOIR RALENTI ET MARQUE UN TEMPS D'ARRET ET QU'IL AVAIT DEJA PRIS SA DROITE ET PARCOURU ..., LAISSANT A SA GAUCHE UN PASSAGE DE 3,40 METRES AUX AUTRES VEHICULES, LORSQUE L'AUTOMOBILE, ARRIVANT EN SENS INVERSE A TRES VIVE ALLURE, DERAPA APRES UN BRUSQUE COUP DE FREIN, PUIS LE HEURTA ;
QU'IL EST PRECISE PAR CETTE DECISION QU'ALFRED A... AVAIT APERCU A UN VIRAGE PRECEDENT LE CAMION QUI S'APPRETAIT A DEBOUCHER SUR LA ROUTE, QU'IL N'AVAIT PAS RALENTI, BIEN QU'IL PLUT ET QU'IL EUT ETE AVERTI PAR UN PANNEAU DE SIGNALISATION, PLACE A 300 METRES DU CARREFOUR, QUE LA CHAUSSEE ETAIT GLISSANTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE VEHICULE DONT DE NALE AVAIT LA GARDE, QUI AVAIT TERMINE SA MANOEUVRE AVANT L'ARRIVEE DE L'AUTRE VOITURE, N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE PAR L'EFFET D'UNE CIRCONSTANCE ETRANGERE A SON GARDIEN, CONSTITUEE, EN L'ESPECE, PAR LE FAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE D'ALFRED A... ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET N'A DENATURE AUCUN DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
NO 59-12.301. A... C/ DE NALE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS :
MM. X..., Y....