SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ;
ATTENDU QUE LES GREFFIERS SONT MEMBRES DES TRIBUNAUX PRES DESQUELS ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS ;
QU'IL EN RESULTE QU'ILS NE PEUVENT PARTICIPER A UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE CONTESTATION QUI PORTE SUR UN ACTE ACCOMPLI PAR EUX-MEMES, FUT-CE EN UNE AUTRE QUALITE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A PRONONCE LA NULLITE DE LA SAISIE-EXECUTION PRATIQUEE PAR EXPLOIT DE "ALBERT-RENE RICHARD, HUISSIER DE JUSTICE A ROZOY-SUR- SERRE" A LA REQUETE DE QUANIAUX ET A L'ENCONTRE DE JOLY ;
QUE LEDIT JUGEMENT ENONCE QU'IL A ETE RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON, AVEC L'ASSISTANCE DE "ME ALBERT-RENE RICHARD, GREFFIER PRES LEDIT TRIBUNAL, CANTON DE ROZOY-SUR-SERRE, Y DEMEURANT" ;
D'OU IL SUIT QUE LE GREFFIER QUI A PARTICIPE AU JUGEMENT AVAIT SIGNIFIE L'EXPLOIT LITIGIEUX ;
EN QUOI, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON, LE 4 AVRIL 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS. NO 60-11.731. QUANIAUX C/ JOLY. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. LYON-CAEN. A RAPPROCHER : 20 MAI 1954, BULL. 1954, IV, NO 335, P. 252.