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01/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1961, JURITEXT000006957417


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ;

ATTENDU QUE LES GREFFIERS SONT MEMBRES DES TRIBUNAUX PRES DESQUELS ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS ;

QU'IL EN RESULTE QU'ILS NE PEUVENT PARTICIPER A UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE CONTESTATION QUI PORTE SUR UN ACTE ACCOMPLI PAR EUX-MEMES, FUT-CE EN UNE AUTRE QUALITE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A PRONONCE LA NULLITE DE LA SAISIE-EXECUTION PRATIQUEE PAR EXPLOIT DE "ALBERT-RENE RICHARD, HUISSIER DE JUSTICE A ROZOY-SUR- SERRE" A LA REQUETE DE QUANIAUX ET A L'ENCONTRE DE JOLY ;

QUE LEDIT JUGEMENT ENONCE QU'IL A ETE RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ;

ATTENDU QUE LES GREFFIERS SONT MEMBRES DES TRIBUNAUX PRES DESQUELS ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS ;

QU'IL EN RESULTE QU'ILS NE PEUVENT PARTICIPER A UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE CONTESTATION QUI PORTE SUR UN ACTE ACCOMPLI PAR EUX-MEMES, FUT-CE EN UNE AUTRE QUALITE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A PRONONCE LA NULLITE DE LA SAISIE-EXECUTION PRATIQUEE PAR EXPLOIT DE "ALBERT-RENE RICHARD, HUISSIER DE JUSTICE A ROZOY-SUR- SERRE" A LA REQUETE DE QUANIAUX ET A L'ENCONTRE DE JOLY ;

QUE LEDIT JUGEMENT ENONCE QU'IL A ETE RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON, AVEC L'ASSISTANCE DE "ME ALBERT-RENE RICHARD, GREFFIER PRES LEDIT TRIBUNAL, CANTON DE ROZOY-SUR-SERRE, Y DEMEURANT" ;

D'OU IL SUIT QUE LE GREFFIER QUI A PARTICIPE AU JUGEMENT AVAIT SIGNIFIE L'EXPLOIT LITIGIEUX ;

EN QUOI, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON, LE 4 AVRIL 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS. NO 60-11.731. QUANIAUX C/ JOLY. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. LYON-CAEN. A RAPPROCHER : 20 MAI 1954, BULL. 1954, IV, NO 335, P. 252.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957417
Date de la décision : 01/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

GREFFIER - INCAPACITE - INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS DE GREFFIER ET DE CELLE DE MANDATAIRE DE L'UNE DES PARTIES - NULLITE DE LA PROCEDURE

LES GREFFIERS SONT MEMBRES DES TRIBUNAUX PRES DESQUELS ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS. IL EN RESULTE QU'ILS NE PEUVENT PARTICIPER A UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE CONTESTATION QUI PORTE SUR UN ACTE ACCOMPLI PAR EUX-MEMES, FUT-CE EN UNE AUTRE QUALITE. ENCOURT DONC LA CASSATION LE JUGEMENT QUI STATUE SUR LA VALIDITE D'UNE SAISIE-EXECUTION PRATIQUEE PAR EXPLOIT D'UN HUISSIER DE JUSTICE, LEQUEL SE TROUVE ETRE LE GREFFIER DU TRIBUNAL QUI STATUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957417, Bull. civ.N° 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 406

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957417
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