SUR LES CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE QUI DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE ;
ATTENDU QUE LADITE PARTIE NE JUSTIFIE PAS QU'EN CAS D'ADMISSION DU POURVOI SON MAINTIEN DANS LA CAUSE SERAIT DEPOURVU D'INTERET ;
REJETTE LESDITES CONCLUSIONS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE SURPRISE PAR L'OUVERTURE INOPINEE, DU COTE DE LA CHAUSSEE, DE LA PORTIERE ARRIERE GAUCHE PAR BEN SAID OCCUPANT DE LA VOITURE AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT DE CHICOURI QU'ELLE DEPASSAIT, LA DAME Y... EST TOMBEE DEVANT CE VEHICULE ET S'EST BLESSEE AU MOMENT OU ELLE AVAIT ELLE-MEME A SA GAUCHE LE CAMION DE L'ENTREPRISE AUDOUY QUI ROULAIT DANS LE MEME SENS ;
QUE LA VICTIME DEMANDA LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI EN VERTU TANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL QUE DE CELLES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A PARTAGE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT PAR MOITIE ENTRE BEN SAID ET CHICOURI, D'AVOIR MIS UNE PARTIE DE LA RESPONSABILITE A LA CHARGE DE CE DERNIER AU MOTIF QU'EN AYANT LAISSE UN INTERVALLE DE 0,50 METRE ENTRE LES ROUES DROITES DE SON VEHICULE ET LA BORDURE DU TROTTOIR CONTRE LEQUEL ELLE ETAIT ARRETEE, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CETTE FAUTE AIT JOUE UN ROLE "CAUSAL" DANS L'ACCIDENT ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, DIRE QUE L'OUVERTURE INOPINEE DE LA PORTIERE DE L'AUTOMOBILE PAR BEN SAID ETAIT IMPREVISIBLE POUR CHICOURI ET DIRE QUE SA FAUTE AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL S'EST EXPRESSEMENT APPROPRIES, QUE, DU FAIT QU'IL AVAIT GARE SA VOITURE A 0,50 METRE DE LA BORDURE DU TROTTOIR, CHICOURI, QUI AVAIT CONTREVENU EN CELA AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU CODE DE LA ROUTE, N'AVAIT LAISSE A LA DAME Y..., POUR CIRCULER SUR SA BICYCLETTE, QU'UN ESPACE DISPONIBLE LARGE SEULEMENT DE 1,60 METRE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DU MOMENT ET QUE CETTE FAUTE AVAIT CERTAINEMENT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, QUI NE SONT NULLEMENT CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-12.678. CHICOURI ET AUTRE C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. LYON-CAEN, DE SEGOONE, DE CHAISEMARTIN ET LE BRET.