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01/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1961, JURITEXT000006957415


SUR LE MOYEN UNIQUE : SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU MOTIF QUE CES TEXTES NE SERAIENT PAS APPLICABLES EN ALSACE-LORRAINE ;

MAIS ATTENDU QUE LE VISA D'UN TEXTE INAPPLICABLE NE SAURAIT RENDRE LE MOYEN IRRECEVABLE ;

LE DECLARE RECEVABLE. SUR LE FOND : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE HOFFMANN AYANT ETE BLESSE PAR LA CAMIONNETTE AUTOMOBILE CONDUITE PAR KRA

TZ, LE TRIBUNAL CIVIL DE METZ, SUIVANT JUGEMENT DU 5 JUILLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU MOTIF QUE CES TEXTES NE SERAIENT PAS APPLICABLES EN ALSACE-LORRAINE ;

MAIS ATTENDU QUE LE VISA D'UN TEXTE INAPPLICABLE NE SAURAIT RENDRE LE MOYEN IRRECEVABLE ;

LE DECLARE RECEVABLE. SUR LE FOND : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE HOFFMANN AYANT ETE BLESSE PAR LA CAMIONNETTE AUTOMOBILE CONDUITE PAR KRATZ, LE TRIBUNAL CIVIL DE METZ, SUIVANT JUGEMENT DU 5 JUILLET 1957, PARTAGEA LA RESPONSABILITE PAR MOITIE ENTRE LES DEUX PARTIES AU PROCES ET DECLARA LA DECISION COMMUNE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE QUI ETAIENT INTERVENUS AUX DEBATS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIF, L'APPEL INTERJETE PAR KRATZ, ALORS QU'EN CAS D'INDIVISIBILITE DES ACTIONS, L'APPEL REGULIEREMENT INTERJETE A L'EGARD DE L'UNE DES PARTIES EST VALABLE A L'EGARD DES AUTRES, ENCORE BIEN QU'IL AIT ETE SIGNIFIE TARDIVEMENT A CERTAINES D'ENTRE ELLES ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LORSQUE LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX N'EST SUSCEPTIBLE QUE D'UNE SOLUTION UNIFORME A L'EGARD DE TOUS LES CONSORTS ET QUE QUELQUES-UNS DE CEUX-CI NEGLIGENT D'OBSERVER UN DELAI, ILS SONT CENSES ETRE REPRESENTES PAR CEUX DE LEURS CONSORTS X... ONT ETE DILIGENTS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1957 A ETE SIGNIFIE PAR LA CAISSE REGIONALE A KRATZ ET A HOFFMANN LE 12 OCTOBRE 1957 ;

QUE, DE SON COTE, HOFFMANN A SIGNIFIE LA MEME DECISION A KRATZ ET A LA CAISSE REGIONALE LE 17 OCTOBRE 1957 ;

QUE SEUL KRATZ A INTERJETE APPEL LE 18 NOVEMBRE 1957 ;

QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT PAR LA CAISSE REGIONALE LE 12 OCTOBRE 1957 A FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL ;

QUE, DES LE 12 NOVEMBRE 1957, LE JUGEMENT ETAIT DEVENU DEFINITIF ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A APPLIQUER LES ARTICLES 443 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS A VISE A BON DROIT L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

NO 59-11.458. KRATZ C/ HOFFMANN ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE, TETREAU ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 15 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 537 (1ER), P. 440.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957415
Date de la décision : 01/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN - VISA ERRONE - VISA D'UN TEXTE INAPPLICABLE A L'ESPECE.

1° LE VISA D'UN TEXTE INAPPLICABLE NE SAURAIT RENDRE UN MOYEN IRRECEVABLE. UNE CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN NE SAURAIT DONC INVOQUER L'INAPPLICABILITE A L'ALSACE LORRAINE DES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR SOULEVER L'IRRECEVABILITE DU MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DE CES TEXTES.

2° ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - APPEL - DELAI - POINT DE DEPART - PLURALITE DE PARTIES - LITIGE COMPORTANT UNE SOLUTION UNIFORME - DATE DE LA PREMIERE SIGNIFICATION DU JUGEMENT.

2° EN VERTU DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE, LORSQUE LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX N'EST SUSCEPTIBLE QUE D'UNE SOLUTION UNIFORME A L'EGARD DE TOUS LES CONSORTS ET QUE QUELQUES-UNS DE CEUX-CI NEGLIGENT D'OBSERVER UN DELAI, ILS SONT CENSES ETRE REPRESENTES PAR CEUX DE LEURS CONSORTS QUI ONT ETE DILIGENTS. EN CONSEQUENCE LE DELAI D'APPEL COMMENCE A COURIR A PARTIR DE LA PREMIERE SIGNIFICATION D'UNE DECISION PAR L'UNE QUELCONQUE DES PARTIES AUX AUTRES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957415, Bull. civ.N° 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 404

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957415
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