SUR LE MOYEN UNIQUE EN CE QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR PAS ADMIS L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;
ATTENDU QUE LEDIT ARRET A ETE RENDU SUR L'APPEL INTERJETE PAR DAME X... DE L'ORDONNANCE DU REFERE QUI, PAR DEFAUT A SON ENCONTRE, AVAIT, A LA REQUETE DE CHALUMEAU, INTIME, DECLARE ACQUISE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL DES LIEUX QU'ELLE OCCUPAIT ET EN AVAIT ORDONNE SON EXPULSION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES QUALITES DU MEME ARRET QU'A AUCUN MOMENT DU PROCES, L'INTIME, DEMANDEUR AU POURVOI, N'A INVOQUE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;
ATTENDU QUE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 170 BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE, LAQUELLE EST D'INTERET PRIVE, LE MOYEN PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA DERNIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DU MEME ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE, SUIVANT EXPLOIT DELIVRE LE 11 JUILLET 1958 A LA REQUETE DE CHALUMEAU ES QUALITES DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DAUPHINE, IL ETAIT RAPPELE A DAME X... QU'ELLE OCCUPAIT A PARIS, RUE DE NEVERS, L'APPARTEMENT QUE FEU LITAUER AVAIT TENU D'UN ECHANGE AVEC DEMOISELLE DE VILLENEUVE, PRECEDENTE LOCATAIRE ;
QUE LADITE DAME X..., QUI AVAIT VECU AVEC LE DEFUNT, NE JUSTIFIAIT D'AUCUN DROIT A CETTE OCCUPATION POUR LAQUELLE ELLE NE PAYAIT AUCUN LOYER ;
QUE LE MEME EXPLOIT CONTENAIT SOMMATION DE JUSTIFIER DU DROIT D'OCCUPATION PRETENDU ET, POUR LE CAS OU PAREILLE JUSTIFICATION SERAIT APPORTEE, COMMANDEMENT DE PAYER LA SOMME DE 57.470 FRANCS DUE POUR OCCUPATION DES LIEUX, A DEFAUT DE QUOI, LA SOCIETE PROPRIETAIRE ENTENDAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE A L'ENGAGEMENT DE LOCATION CONSENTI A DEMOISELLE DE VILLENEUVE, POUR, LADITE CLAUSE, AVOIR EFFET DANS LE MOIS DU COMMANDEMENT, QUE PAR EXPLOIT DU 18 AOUT 1958, DELIVRE A LA MEME REQUETE, DAME X... ETAIT SOMMEE DE QUITTER LES LIEUX SANS DELAI ET ASSIGNATION LUI ETAIT DONNEE A COMPARAITRE DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR ENTENDRE ORDONNER SON EXPULSION, LAQUELLE AVAIT ETE PRONONCEE PAR L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS CONSTATE QUE "D'APRES L'INTERPRETATION CONSACREE PAR LA COUR", LE DELAI D'UN MOIS IMPARTI PAR LE COMMANDEMENT N'AURAIT PAS COMMENCE A COURIR OU NE SERAIT PAS VENU A EXPIRATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE LE COMMANDEMENT FAISAIT D'ABORD SOMMATION A DAME X... DE JUSTIFIER DE SON DROIT D'OCCUPER LE LOCAL ET QUE, NE S'AGISSANT PAS DE L'EXECUTION D'UNE STIPULATION DU BAIL, LE DELAI DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTE POUR DONNER CETTE JUSTIFICATION ;
QUE CE N'ETAIT, SUIVANT LE COMMANDEMENT, QUE POUR LE CAS OU IL SERAIT JUSTIFIE DE CE DROIT, QU'UNE SOMME ETAIT RECLAMEE A TITRE DE LOYER DE TELLE SORTE QUE LE POINT DE DEPART DU DEPART DU DELAI D'UN MOIS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR PAYER CETTE SOMME DEPENDAIT DE LA DATE A LAQUELLE DAME X... AURAIT OBTEMPERE A LA PREMIERE SOMMATION CONTENUE DANS L'ACTE ;
QU'IL N'EN AURAIT PAS ETE AINSI SI CHALUMEAU ES QUALITES AVAIT FAIT ADRESSER A LADITE DAME, SOMMATION DE PRODUIRE LE TESTAMENT DONT ELLE LUI AVAIT FAIT CONNAITRE L'EXISTENCE PAR LETTRE DU MOIS DE MAI 1957 ET DONT UNE EXPEDITION ETAIT VERSEE AUX DEBATS ;
QUE LEDIT ARRET INFIRME LA DECISION D'EXPULSION ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR DE TELS MOTIFS ET SANS DENATURER AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE PRODUITES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE DELAI PREVU POUR LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE N'AVAIT PAS COURU ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CETTE CLAUSE NE POUVAIT, EN L'ETAT, AVOIR D'APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES ;
ATTENDU QUE LES GRIEFS FAITS A L'ARRET, EN CE QU'IL A PRONONCE LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, SONT DEPOURVUS D'INTERET EN RAISON DE CE QUE LEDIT ARRET A, AINSI QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, NEANMOINS STATUE SUR LA DEMANDE ;
DIT EN CONSEQUENCE, LE MOYEN IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.474. CHALUMEAU C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET LEPANY. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 4 MARS 1954, BULL. 1954, II, NO 93, P. 65. 7 DECEMBRE 1955, BULL. 1955, II, NO 560, P. 340. 20 JANVIER 1956, BULL. 1956, IV, NO 70, P. 49. 18 DECEMBRE 1956, BULL. 1956, III, NO 346, P. 304.