SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE, NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE LA VOITURE AUTOMOBILE RENAULT, APPARTENANT A DAME Z... ET CONDUITE PAR SON MARI, S'ETANT BRUSQUEMENT DEPORTEE VERS LE BAS-COTE DROIT DE LA ROUTE ET AYANT VIOLEMMENT HEURTE UN ARBRE, Z..., SA FEMME, SA FILLE ET LA MINEURE DANIELE Y..., QUI ETAIT TRANSPORTEE A TITRE GRATUIT, ONT ETE BLESSES , CETTE DERNIERE GRIEVEMENT, ET QUE LA VOITURE A SUBI DE GRAVES DEGATS ;
QUE POUR DECLARER QUE PRATO, DONT LA VOITURE SUIVAIT CELLE DE Z... ET L'AVAIT HEURTEE, ETAIT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ET LE CONDAMNER A REPARER ENTIEREMENT LES DOMMAGES CAUSES AUX CONSORTS Z... ET A LA DEMOISELLE Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, "EN L'ABSENCE DE CONSTATATIONS MATERIELLES OU DE TEMOIGNAGES ABSOLUMENT DETERMINANTS", A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS D'UNE PART QUE PRATO SOUTENAIT QU'IL N'AVAIT HEURTE LA VOITURE DE Z... QU'APRES QUE CELLE-CI SE FUT JETEE VIOLEMMENT CONTRE UN ARBRE ET SE FUT MISE EN TRAVERS DE LA ROUTE ET QUE, PAR SUITE, LA SIMCA DONT IL AVAIT LA GARDE N'AVAIT PU ETRE L'INSTRUMENT DE DOMMAGES CORPORELS DONT SE PLAIGNAIENT LES PASSAGERS DE LA RENAULT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES MEMES DE L'ARRET ATTAQUE IL SUBSISTAIT "UNE MARGE D'INCERTITUDE NON NEGLIGEABLE SUR LES CIRCONSTANCES CHRONOLOGIQUES EXACTES DE L'ACCIDENT", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 7 MAI 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 58-11.472. PRATO C/ EPOUX Z... ET X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. PUECH. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET LYON-CAEN.