SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SALON-DE-PROVENCE DE L'AVOIR CONDAMNE COMME TIERS SEUL RESPONSABLE D'UN ACCIDENT CAUSE LE 15 AOUT 1958, A MIRAMAS, A Y..., AGENT STATUTAIRE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A REMBOURSER A CETTE DERNIERE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE MONTANT DES CHARGES PATRONALES ET FISCALES QU'ELLE AVAT ETE AMENEE A VERSER DURANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE SON AGENT, ALORS QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE SAURAIT EXIGER LE REVERSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE D'AVANTAGES STATUTAIRES OU DE CHARGES QUI N'ONT PAUCUN RAPPORT AVEC L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE X... SE BORNAIT A REFUSER LE PAYEMENT RECLAME "EN RAISON DE CE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE SERAIT PAS UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT MAIS UN PREJUDICE AYANT SA CAUSE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE EXISTANT ENTRE ELLE ET SON PERSONNEL, CONTRAT QUI EST "RES INTER ALIOS ACTA", VIS-A-VIS DU TIERS ESPONSABLE, ONT CONSTATE QUE LE PAYEMENT AVAIT ETE FAIT PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL ET QUE CETTE PERTE POUR ELLE CONSTITUAIT UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT SURVENU PAR LA FAUTE DE X..., PREJUDICE QUI N'AURAIT PAS ETE SUBI SANS CELA ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, DES LORS QUE N'ETAIENT DISCUTES PAR X... NI LA NATURE, NI L'OBJET DE CHACUN DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, DONT CELLE-CI RECLAMAIT LE REMBOURSEMENT, NI SI CES PRESTATIONS POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CORRESPONDANT A UNE PART DE L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME PAR LE TIERS RESPONSABLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SALON A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT LE 7 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL D'NAL D'INSTANCE DE SALON-DE-PROVENCE. NO 60-11.646. LUCIEN X... C/PIERRE Y... ET AUTRE. PRESIDENT :
M. Z.... - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET LABBE. A RAPPROCHER : 26 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 116, P. 91. 15 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 352, P. 285, ET LES ARRETS CITES.