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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1961, JURITEXT000006957049


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SALON-DE-PROVENCE DE L'AVOIR CONDAMNE COMME TIERS SEUL RESPONSABLE D'UN ACCIDENT CAUSE LE 15 AOUT 1958, A MIRAMAS, A Y..., AGENT STATUTAIRE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A REMBOURSER A CETTE DERNIERE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE MONTANT DES CHARGES PATRONALES ET FISCALES QU'ELLE AVAT ETE AMENEE A VERSER DURANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE SON AGENT, ALORS QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE SAURAIT EXIGER LE REVERSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE D'AVANTAGES STATU

TAIRES OU DE CHARGES QUI N'ONT PAUCUN RAPPORT A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SALON-DE-PROVENCE DE L'AVOIR CONDAMNE COMME TIERS SEUL RESPONSABLE D'UN ACCIDENT CAUSE LE 15 AOUT 1958, A MIRAMAS, A Y..., AGENT STATUTAIRE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A REMBOURSER A CETTE DERNIERE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE MONTANT DES CHARGES PATRONALES ET FISCALES QU'ELLE AVAT ETE AMENEE A VERSER DURANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE SON AGENT, ALORS QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE SAURAIT EXIGER LE REVERSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE D'AVANTAGES STATUTAIRES OU DE CHARGES QUI N'ONT PAUCUN RAPPORT AVEC L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE X... SE BORNAIT A REFUSER LE PAYEMENT RECLAME "EN RAISON DE CE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE SERAIT PAS UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT MAIS UN PREJUDICE AYANT SA CAUSE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE EXISTANT ENTRE ELLE ET SON PERSONNEL, CONTRAT QUI EST "RES INTER ALIOS ACTA", VIS-A-VIS DU TIERS ESPONSABLE, ONT CONSTATE QUE LE PAYEMENT AVAIT ETE FAIT PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL ET QUE CETTE PERTE POUR ELLE CONSTITUAIT UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT SURVENU PAR LA FAUTE DE X..., PREJUDICE QUI N'AURAIT PAS ETE SUBI SANS CELA ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, DES LORS QUE N'ETAIENT DISCUTES PAR X... NI LA NATURE, NI L'OBJET DE CHACUN DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, DONT CELLE-CI RECLAMAIT LE REMBOURSEMENT, NI SI CES PRESTATIONS POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CORRESPONDANT A UNE PART DE L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME PAR LE TIERS RESPONSABLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SALON A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT LE 7 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL D'NAL D'INSTANCE DE SALON-DE-PROVENCE. NO 60-11.646. LUCIEN X... C/PIERRE Y... ET AUTRE. PRESIDENT :

M. Z.... - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET LABBE. A RAPPROCHER : 26 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 116, P. 91. 15 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 352, P. 285, ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957049
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - S N C F - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA S N C F - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES - CHARGES PATRONALES ACQUITTEES DURANT L'INVALIDITE DE L'AGENT

DES LORS QUE N'ETAIENT DISCUTES NI LA NATURE NI L'OBJET DE CHACUN DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LA S N C F A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU A UN DE SES AGENTS, NI LA QUESTION DE SAVOIR SI CES PRESTATIONS POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CORRESPONDANT A UNE PART DE L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME PAR LE TIERS RESPONSABLE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR CONDAMNER CE DERNIER A REMBOURSER A LA S N C F EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE MONTANT DES CHARGES PATRONALES ET FISCALES QU'ELLE A ETE AMENEE A VERSER DURANT LA PERIODE D'INVALIDITE DE SON AGENT, ENONCE QUE CE PAYEMENT AYANT ETE FAIT SANS CONTRE PARTIE DE TRAVAIL, CETTE PERTE CONSTITUAIT POUR LA S N C F UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT ET QUI N'AURAIT PAS ETE SUBI SANS CELA.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957049, Bull. civ.N° 586
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 586

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957049
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