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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1961, JURITEXT000006957048


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI L'ASSURE SOCIAL A..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 27 MARS 1956 ET DECEDE LE 20 JUIN 1957, ETAIT MORT DES SUITES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'UN PRECEDENT AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT, QUI AVAIT EU A REPONDRE A CETTE QUESTION, AVAIT ETABLI QUE LE DECES DU A UNE MALADIE MORTELLE PREEXISTANTE, ETAIT SANS RAPPORT AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET ALORS QUE CES CONCLUSIONS S'IMPOSAIENT AUX JUGES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'EXPERT Y... CONFO

RMEMENT A L'ARTICLE 486 DU CODE DE SECURITE SOCIALE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI L'ASSURE SOCIAL A..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 27 MARS 1956 ET DECEDE LE 20 JUIN 1957, ETAIT MORT DES SUITES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'UN PRECEDENT AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT, QUI AVAIT EU A REPONDRE A CETTE QUESTION, AVAIT ETABLI QUE LE DECES DU A UNE MALADIE MORTELLE PREEXISTANTE, ETAIT SANS RAPPORT AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET ALORS QUE CES CONCLUSIONS S'IMPOSAIENT AUX JUGES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'EXPERT Y... CONFORMEMENT A L'ARTICLE 486 DU CODE DE SECURITE SOCIALE AVAIT DU OPERER SUR PIECES A RAISON DU DECES DE LA VICTIME ;

QU'EN CE CAS, AUCUN CARACTERE IRREFRAGABLE NE S 'ATTACHANT A SON AVIS QUELLE QU'EN SOIT LA CLARTE OU LA PRECISION, LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE RELEVAIT QUE, LORS DE SON EXAMEN INITIAL, L'EXPERT X... CRU, EN INVOQUANT SON DEFAUT DE QUALITE, NE POUVOIR EXAMINER LES PRELEVEMENTS HISTOLOGIQUES FAITS SUR LA VICTIME, ET LORS DU SUPPLEMENT D'AVIS, QUE LUI AVAIENT DEMANDE LES JUGES DE PREMIERE INSTANCE, AVAIT, SANS AUCUN MOTIF, REJETE DE NOUVELLES PIECES QU'IL AVAIT POUR MISSION D'EXAMINER, A PU A BON DROIT RECOURIR A UN NOUVEL EXPERT, POUR FORMER SA CONVICTION DEFINITIVE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-10.615. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE C/ DAME VEUVE A.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL :

M. Z.... - AVOCATS : MM. COULET ET CONSOLO. DANS LE MEME SENS : 15 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, N0 1191, P. 925.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957048
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - EXPERTISE SUR PIECES - PORTEE

QUELLE QU'EN SOIT LA CLARTE OU LA PRECISION, L'AVIS DE L'EXPERT TECHNIQUE N'A AUCUN CARACTERE IRREFRAGABLE LORSQUE L'EXPERT A DU OPERER SUR PIECES EN RAISON DU DECES DE LA VICTIME ET LES JUGES DU FOND PEUVENT RECOURIR A UN NOUVEL EXPERT POUR FORMER LEUR CONVICTION DEFINITIVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957048, Bull. civ.N° 585
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 585

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957048
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