SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NO 60-11.621 FORME PAR LA COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, STATUANT COMME JURIDICTION D'APPEL D'UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN DIFFEREND S'ETANT ELEVE ENTRE UN ARMATEUR ET UN MEMBRE DE L'EQUIPAGE AU SUJET DE L'APPLICATION D E L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1926 PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITIME MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 JUIN 1934, LES LITIGES CONCERNANT LES CONTRATS D'ENGAGEMENTS ENTRE ARMATEURS ET MARINS RELEVANT, D'APRES L'ARTICLE 120 DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1926, DES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN ET CETTE COMPETENCE AYANT ETE MAINTENUE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1926 PAR LES ARTICLES 3 ET 61 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 MODIFIE LE 15 JUILLET 1947 ;
MAIS ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL APPERT QUE LE DOCTEUR Z..., AU SERVICE DE LA COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS COMME MEDECIN A BORD DU PAQUEBOT "CHARLES-TELLIER" AYANT ETE VICTIME LE 16 SEPTEMBRE 1958 D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE ET S'ETANT VU REFUSER PAR LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS LA PRISE EN CHARGE DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT, A SAISI DE CE DIFFEREND LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE ;
ATTENDU QUE CETTE JURIDICTION ETAIT INCONTESTABLEMENT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CE LITIGE EN VERTU DE L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE AYANT, PAR DECISION DU 5 MARS 1959, DECLARE QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT PROFESSIONNEL DEVANT ETRE PRIS EN CHARGE, AU COURS DES QUATRE PREMIERS MOIS PAR L'ARMATEUR ET NON PAR LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS LE DOCTEUR Z... A INTERJETE APPEL ET A ATTRAIT DEVANT LA COUR, EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, LA COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS ;
ATTENDU QU'AINSI REGULIEREMENT SAISIE D'UN APPEL INTERJETE D'UNE DECISION RENDUE PAR UNE COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE AU SUJET D'UN LITIGE S'ETANT ELEVE ENTRE UN MARIN ET LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS, LA COUR, EN RAISON DE SAPLENITUDE DE JURIDICTION, ETAIT EGALEMENT COMPETENTE POUR STATUER SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ARMATEUR ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CET APPEL EN CAUSE RECEVABLE, TOUTE PERSONNE AYANT INTERET A INTERVENIR EN APPEL ET PAR SUITE QUALITE POUR LE FAIRE, POUVANT ETRE EGALEMENT MISE EN CAUSE DEVAN T LA COUR PAR VOIE D'INTERVENTION FORCEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NO 60-11.621 ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI NO 60-11.621 ET SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI NO 60-11.496 : VU LES ARTICLES 79 DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1926 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 JUIN 1934 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES, LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT SURVENU A UN MARIN NE SONT A LA CHARGE DE L'ARMATEUR QU'A LA CONDITION QUE LE MARIN AIT ETE BLESSE ALORS QU'IL ETAIT AU SERVICE DU D... ;
ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LE MARIN DESCENDU A TERRE AU COURS D'UNE ESCALE DEMEURE EN PERMANENCE AU SERVICE DU D..., CE N'EST QU'AUTANT QU'IL N'EXISTE PAS A CE MAINTIEN AU SERVICE DU D... UNE IMPOSSIBILITE DE FAIT ET QUE LE MARIN NE SE SOIT PAS SOUSTRAIT A L'AUTORITE DU CAPITAINE ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE DOCTEUR Z..., AU SERVICE DE LA COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS A BORD DU PAQUEBOT "CHARLES-TELLIER", AYANT ETE AUTORISE LE 12 SEPTEMBRE 1958 PAR LE CAPITAINE A QUITTER LE BORD ALORS QUE LE D... FAISAIT ESCALE AU PORT DU HAVRE ET AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE LE 16 SEPTEMBRE SUIVANT A GAILLON, LA COUR D'APPEL DE ROUEN A CONSIDERE QUE CET ACCIDENT AVAIT UN CARACTERE PROFESSIONNEL ET ETAIT A LA CHARGE DE L'ARMATEUR, AU MOTIF QUE LE NOM DU DOCTEUR Z... N'AVAIT PAS ETE PORTE SUR LA LISTE DU PERSONNEL AU REPOS, QUE LE CAPITAINE X... DONC GARDE LE POUVOIR DE LE RAPPELER A BORD A TOUS MOMENTS ET QUE DES LORS L'ACCIDENT ETAIT SURVENU ALORS QUE LE DOCTEUR Z... SE TROUVAIT ENCORE AU SERVICE DU D... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ADMETTANT QUE LE DOCTEUR Z... N'AVAIT POINT AVISE LE CAPITAINE DE A... OU IL DEVAIT SE RENDRE ET ALORS QUE LA COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS QUI N'ONT PAS ETE DEMENTIES, QUE LE DOCTEUR Z... S'ETAIT RENDU DANS SA VOITURE PERSONNELLE A JUNIVILLE (ARDENNES), QUE DEVANT RENTRER LE 17 SEPTEMBRE, IL AVAIT QUITTE JUNIVILLE LE 15 SEPTEMBRE, AVAIT COUCHE A REIMS DANS LA NUIT DU 15 AU 16 SEPTEMBRE, S'ETAIT, LE 16 SEPTEMBRE, DIRIGE SUR PARIS QU'IL AVAIT QUITTE VERS 20 HEURES ET AVAIT ETE VICTIME DE L'ACCIDENT A GAILLON VERS 22 H 30, ET QUE DES LORS IL AVAIT ECHAPPE A TOUT CONTROLE DU CAPITAINE DU D... OU DE TOUT AUTRE OFFICIER LE REMPLACANT ET NE POUVAIT, EN RAISON DE SON ELOIGNEMENT, DE LA DUREE ET DE L'IMPORTANCE DE SES DEPLACEMENTS SUR LES ROUTES ETRE RAPPELE A TOUS INSTANTS POUR VENIR REPRENDRE SUR LE CHAMP UN SERVICE EFFECTIF A BORD, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 2 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 60-11.496. DOCTEUR PIERRE Z... C/ ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ET AUTRE. NO 60-11.621. COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS C/ DOCTEUR PIERRE Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :
MM. C..., Y... ET B.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 :
13 JANVIER 1956, BULL. 1956, IV, NO 51, P. 37. 8 MARS 1956, BULL. 1956, IV, NO 248, P. 181.