SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 47 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MODIFIEE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1948, 444 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 16 JANVIER 1959 D'UN JUGEMENT DE PAIX SIGNIFIE LE 24 DECEMBRE 1958, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS, AU MOTIF QUE L'HOTEL DE LA PAIX A PARIS, AUX TERMES DE SA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, AVAIT FONDE SA DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE ET EN EXPULSION CONTRE OUTALEB SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR NON-PAYEMENT DE LA SOMME DE 32.141 FRANCS DE LOYERS ECHUS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN MATIERE DE LOYERS, L'ARTICLE 47 NOUVEAU DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NE RENVOYANT QU'A L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A L'EXCLUSION DE L'ALINEA 3, ET LA JURIDICTION DES LOYERS N'ETANT PAS UNE JURIDICTION DE REFERE, LE DELAI D'APPEL ETAIT NON 15 JOURS, MAIS D'UN MOIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 444 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET NO 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, QUI MODIFIE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'A ETE DECLARE APPLICABLE PAR SON ARTICLE 42 QU'A DATER DU 2 MARS 1959 ;
QUE L'APPEL DONT S'AGIT AYANT ETE INTERJETE LE 16 JANVIER 1959, LE MOYEN S'AVERE SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.069. OUTALEB C/ SOCIETE HOTEL DE LA PAIX. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. HENRY. A RAPPROCHER : 4 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1216, P. 966.