SUR LE MOYEN UNIQUE: VIOLATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE GARNIER, LOCATAIRE A NEUILLY DE LA SOCIETE FEDERATIVE IMMOBILIERE ET A QUI CONGE AVAIT ETE DONNE, AVAIT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QU'IL AVAIT OCCUPE L'APPARTEMENT LITIGIEUX PENDANT AU MOINS SIX MOIS AU COURS DE LA PERIODE DE TROIS ANS AYANT PRECEDE LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE LUI AVAIT ETE DONNE, C'EST-A-DIRE DU 1ER AVRIL 1954 AU 1ER AVRIL 1957, ALORS QU'IL SE TROUVAIT RETENU HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN PAR DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, AYANT ETE DETACHE A DAKAR EN SA QUALITE D'INGENIEUR PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SOMETIMA, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SI, AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE LES PERSONNES TENUES DE RESIDER HORS DE FRANCE METROPOLITAINE EN RAISON DE LEURS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES PEUVENT NEANMOINS BENEFICIER DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, SI ELLES ONT OCCUPE LEUR LOGEMENT PENDANT AU MOINS SIX MOIS AU COURS D'UNE PERIODE DE TROIS ANNEES, CETTE EXCEPTION A L'OBLIGATION D'OCCUPATION EFFECTIVE NE PEUT ETRE ADMISE QUE SI L'ABANDON DES LIEUX N'A PAS EXCEDE TROIS ANNEES, ET QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE GARNIER AVAIT ABANDONNE SON APPARTEMENT LE 17 JUILLET 1950, C'EST-A-DIRE PRES DE SEPT ANNEES AVANT LA DATE POUR LAQUELLE CONGE AVAIT ETE DONNE (1ER AVRIL 1957) ;
MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A LA THESE DU POURVOI, L'APPLICATION DE LA DISPOSITION RELATIVE AU DROIT AU MAINTIEN DES PERSONNES TENUES PAR LEURS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES A RESIDER TEMPORAIREMENT HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE N'EST NULLEMENT SUBORDONNEE A LA LIMITATION DE CETTE RESIDENCE HORS DE FRANCE A UNE SEULE PERIODE DE TROIS ANNEES ;
QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU TEXTE QUE PEUT EN BENEFICIER LE TITULAIRE D'UNE LOCATION QUI, TENU PROFESSIONNELLEMENT ET PROVISOIREMENT A RESIDER HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE OU IL A CEPENDANT MAINTENU SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, A, AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE DE TROIS ANNEES PRECEDANT LE CONGE, OCCUPE L'APPARTEMENT A LUI LOUE PENDANT UN LAPS DE TEMPS MINIMUM DE SIX MOIS ;
OR, ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL EN EST BIEN AINSI EN L'ESPECE, ETANT ETABLI PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE :
D'UNE PART, QUE GARNIER N'AVAIT ETE DETACHE PAR SON EMPLOYEUR A DAKAR QU'A TITRE PROVISOIRE POUR UNE MISSION DETERMINEE A LA FIN DE LAQUELLE IL A REINTEGRE L'APPARTEMENT LITIGIEUX ;
D'AUTRE PART, QUE PENDANT LA PERIODE DE TROIS ANS PRECEDANT LA DATE POUR LAQUELLE CONGE LUI AVAIT ETE NOTIFIE, C'EST-A-DIRE DU 1ER AVRIL 1954 AU 31 MARS 1957, IL AVAIT OCCUPE LES LIEUX PENDANT AU MOINS SIX MOIS, SOIT AU COURS DE SES CONGES PERIODIQUES, SOIT LORSQU'IL ETAIT APPELE EN CONSULTATION A PARIS POUR DES SEJOURS DE DUREE INDETERMINEE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 OCTOBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.027. SOCIETE FEDERATIVE IMMOBILIERE DE NEUILLY C/ GARNIER ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET GALLAND.