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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1961, JURITEXT000006957043


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 MODIFIEE ;

ATTENDU QUE LE DROIT A REVISION EST OUVERT A LA VICTIME POUR CAUSE D'AGGRAVATION D'UNE INFIRMITE AUSSI BIEN EN CAS D'ALLOCATION DE L'INDEMNITE JOURNALIERE QU'EN CAS D'ATTRIBUTION DE RENTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BALZAN A ETE EN ALGERIE LE 10 SEPTEMBRE 1954 VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'UNE INDEMNITE JOURNALIERE LUI FUT VERSEE JUSQU'AU 3 JANVIER 1955 ET QUE LE 9 JANVIER 1957, DONC DANS LE DELAI DE TROIS ANS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI FORFAITAIRE, IL A INTRODUIT

UNE DEMANDE EN REVISION PRETENDANT QUE DEPUIS LORS IL ETAIT ATTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 MODIFIEE ;

ATTENDU QUE LE DROIT A REVISION EST OUVERT A LA VICTIME POUR CAUSE D'AGGRAVATION D'UNE INFIRMITE AUSSI BIEN EN CAS D'ALLOCATION DE L'INDEMNITE JOURNALIERE QU'EN CAS D'ATTRIBUTION DE RENTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BALZAN A ETE EN ALGERIE LE 10 SEPTEMBRE 1954 VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'UNE INDEMNITE JOURNALIERE LUI FUT VERSEE JUSQU'AU 3 JANVIER 1955 ET QUE LE 9 JANVIER 1957, DONC DANS LE DELAI DE TROIS ANS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI FORFAITAIRE, IL A INTRODUIT UNE DEMANDE EN REVISION PRETENDANT QUE DEPUIS LORS IL ETAIT ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE SES PRETENTIONS, AU MOTIF QUE SON ETAT NE S'ETAIT PAS AGGRAVE DEPUIS JANVIER 1955 ;

QUE DU MOMENT QU'A CETTE DATE IL N'IGNORAIT PAS LE CARACTERE PERMANENT DE SON INCAPACITE ET QU'IL N'AVAIT PAS AGI, SA DEMANDE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE PARCE QUE NE CONSTITUANT QU'UN MOYEN DETOURNE D'ECHAPPER A LA PRESCRIPTION ANNALE DE L'ACTION EN PAYEMENT DE LA RENTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN REVISION ET CELLE DE L'ARTICLE 3 SONT JURIDIQUEMENT DISTINCTES ET SOUMISES CHACUNE A DES REGLES PROPRES ;

LA PRESCRIPTION DE CETTE DERNIERE ACTION NE POUVAIT EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REVISION ET QUE CELLE-CI AYANT ETE INTERJETEE D ANS LE DELAI DE L'ARTICLE 19, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 6 MARS 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 49-12.097. JOSEPH X... C/ REGIE DEPARTEMENTALE DES TRAMWAYS ALGEROIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL :

M. Y.... - AVOCATS : MM. FORTUNET ET REMOND. DANS LE MEME SENS : 13 JANVIER 1949, BULL. 1949, IV, NO 30, P. 75. 27 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1108, P. 842.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957043
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - REVISION - CAUSE - AGGRAVATION - INCAPACITE PERMANENTE FAISANT SUITE A UNE INCAPACITE TEMPORAIRE

LE DROIT A REVISION EST OUVERT A LA VICTIME POUR CAUSE D'AGGRAVATION D'UNE INFIRMITE AUSSI BIEN EN CAS D'ALLOCATION DE L'INDEMNITE JOURNALIERE QU'EN CAS D'ATTRIBUTION DE RENTE. L'ACTION EN REVISION ET CELLE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 SONT JURIDIQUEMENT DISTINCTES ET SOUMISES CHACUNE A DES REGLES PROPRES. DES LORS, LA PRESCRIPTION DE CETTE DERNIERE ACTION NE PEUT EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REVISION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957043, Bull. civ.N° 576
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 576

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957043
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