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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1961, JURITEXT000006957042


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN INDEMNITE PREVUE PAR CE TEXTE, ALORS APPLICABLE, SE PRESCRIT PAR UN AN, A DATER DU JOUR DE L'ACCIDENT DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE DU JUGE DE PAIX OU DE LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE TEMPORAIRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, TANT DANS SES MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LAFLANDRE, AU SERVICE DE X..., CULTIVATEUR A AVERSINES (OISE), CE DERNIER ASSURE A LA COMPAGNIE "LA NATIONALE", A ETE VICTIME, LE 21 MARS 1953, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT

ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TERMINEE LE 22 JUIN 1953...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN INDEMNITE PREVUE PAR CE TEXTE, ALORS APPLICABLE, SE PRESCRIT PAR UN AN, A DATER DU JOUR DE L'ACCIDENT DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE DU JUGE DE PAIX OU DE LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE TEMPORAIRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, TANT DANS SES MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LAFLANDRE, AU SERVICE DE X..., CULTIVATEUR A AVERSINES (OISE), CE DERNIER ASSURE A LA COMPAGNIE "LA NATIONALE", A ETE VICTIME, LE 21 MARS 1953, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TERMINEE LE 22 JUIN 1953, DATE DE LA CONSOLIDATION, MAIS LAISSANT PREVOIR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SELON CERTIFICAT MEDICAL TRANSMIS LE 24 MARS 1953 A LA JUSTICE DE PAIX DE NIVILLERS ;

QUE CEPENDANT L'ENQUETE RELATIVE A CET ACCIDENT DU TRAVAIL NE FUT OUVERTE QUE LE 1ER AVRIL 1957, SOIT PLUS D'UN AN APRES LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'ACTION DE LAFLANDRE ETAIT PRESCRITE EN CONFORMITE DU TEXTE SUSVISE, EN SA REDACTION ORIGINAIRE, LES MODIFICATIONS APPORTEES A CE TEXTE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1938, QUANT A LA NATURE DU DELAI D'UN AN SOUMIS PAR CETTE LOI AUX REGLES DU DROIT COMMUN NE POUVANT EN L'ESPECE RECEVOIR APPLICATION, LA LOI DU 1ER JUILLET 1938 EDICTANT FORMELLEMENT EN SON ARTICLE 29 QUE CES DISPOSITIONS NE SERONT APPLICABLES A L'AGRICULTURE QU'APRES QUE LES MODIFICATIONS CONCORDANTES AURONT ETE APPORTEES AUX LOIS DES 15 DECEMBRE 1922 ET 30 AVRIL 1926 ET LA LOI DU 18 MARS 1943, VALIDEE, PORTANT MODIFICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL EN AGRICULTURE, NE VISANT PAS L'ARTICLE 18 PRECITE ;

ATTENDU DES LORS QUE LE DELAI QUI A COURU A PARTIR DU 22 JUIN 1953 AU PREJUDICE DE LAFLANDRE ETAIT ALORS PREFIXE, D'OU IL SUIT QU'EN MECONNAISSANT SON CARACTERE ET EN ACCUEILLANT EN SON PRINCIPE L'ACTION DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 26 MAI 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-12.312. BERNARD X... ET AUTRE C/LAFLANDRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET HENRY. DANS LE MEME SENS : 4 AVRIL 1957, BULL. 1957, IV, NO 410, P. 289. 21 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 282, P. 206. 21 JANVIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 72, P. 58.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957042
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESCRIPTION - CARACTERES - DELAI PREFIX

LA LOI DU 1ER JUILLET 1938 QUI MODIFIE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1948 EN SOUMETTANT LE DELAI D'UN AN PREVU PAR CE DERNIER TEXTE AUX REGLES DU DROIT COMMUN N'EST PAS APPLICABLE DANS LE CAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, LA LOI DU 1ER JUILLET 1938 EDICTANT FORMELLEMENT EN SON ARTICLE 29 QUE SES DISPOSITIONS NE SERONT APPLICABLES QU'APRES QUE LES MODIFICATIONS CONCORDANTES AURONT ETE APPORTEES AUX LOIS DES 15 DECEMBRE 1922 ET 30 AVRIL 1926, ET LA LOI DU 18 MARS 1943, VALIDEE, PORTANT MODIFICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL EN AGRICULTURE, NE VISANT PAS L'ARTICLE 18 PRECITE. PAR SUITE LE DELAI PREVU PAR CET ARTICLE A LE CARACTERE D'UN DELAI PREFIXE ET L'ACTION SE TROUVE PRESCRITE DES LORS QU'ELLE N'A PAS ETE ENGAGEE DANS LE DELAI D'UN AN A DATER DU JOUR DE L'ENQUETE DU JUGE DE PAIX OU DE LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE TEMPORAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957042, Bull. civ.N° 575
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 575

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957042
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