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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1961, JURITEXT000006956832


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER DAME VEUVE C... DE SON ACTION CONFESSOIRE DE SERVITUDE, DECLARE QUE LES ACTES DU 3 MAI 1900 ET DU 7 JANVIER 1952 STIPULANT UN DROIT DE PASSAGE SUR LA PARCELLE VOISINE DE DAME A... NE CONCERNAIENT PAS SON HERITAGE, SANS EXAMINER SI LA DONATION-PARTAGE DU 2 JUILLET 1862, QU'ELLE AVAIT INVOQUEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, NE CONTENAIT PAS LA RECONNAISSANCE DU DROIT LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES ACTES ET DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE, D'UNE PAR

T, LE "MANOIR"DE VEUVE C... ETAIT, EN 1862, LA PROPRI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER DAME VEUVE C... DE SON ACTION CONFESSOIRE DE SERVITUDE, DECLARE QUE LES ACTES DU 3 MAI 1900 ET DU 7 JANVIER 1952 STIPULANT UN DROIT DE PASSAGE SUR LA PARCELLE VOISINE DE DAME A... NE CONCERNAIENT PAS SON HERITAGE, SANS EXAMINER SI LA DONATION-PARTAGE DU 2 JUILLET 1862, QU'ELLE AVAIT INVOQUEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, NE CONTENAIT PAS LA RECONNAISSANCE DU DROIT LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES ACTES ET DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE, D'UNE PART, LE "MANOIR"DE VEUVE C... ETAIT, EN 1862, LA PROPRIETE D'UN SIEUR DESIRE Z..., A QUI UN SIEUR X... A VENDU, EN 1908, UNE PATURE CONTIGUE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE 3 MAI 1900, LEDIT CAPELLE A VENDU AU SIEUR Y..., AUTEUR DE DAME A..., L'IMMEUBLE QUI A ETE ADJUGE A CETTE DERNIERE EN 1952 ;

QUE LE CAHIER DES CHARGES REPRODUIT UNE CLAUSE DE L'ACTE DE VENTE DE 1900, SELON LAQUELLE GARCHETTE DEVRA LIVRER PASSAGE A PIED ET AVEC BESTIAUX A CAPELLE ET, EN CONSEQUENCE, TENIR LE PONT SUR LA RIVIERE EN BON ETAT ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT QU'IL RESSORT A L'EVIDENCE DE LA CONFRONTATION DES TITRES PAR EUX ANALYSES QU'UNE SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE AVAIT ETE ETABLIE AU PROFIT DE CAPELLE ET DE SES AYANTS CAUSE, DONT DESIRE Z..., SUR LE FONDS ACQUIS PLUS TARD PAR DAME A..., UNIQUEMENT POUR L'EXPLOITATION DE LA PATURE, QUE CE DROIT NE SAURAIT ETRE ETENDU A D'AUTRES HERITAGES ET QU'IL IMPORTE PEU A CET EGARD QUE DESIRE Z..., PUIS SES HERITIERS AIENT, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, POSSEDE A LA FOIS LE MANOIR ET LA PATURE ;

ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, EN MEME TEMPS QU'ELLE INVOQUAIT, A L'APPUI DE SA PRETENTION, LA CLAUSE PRECITEE DE L'ACTE DE 1900, VEUVE C... INDIQUAIT QUE CELLE-CI "NE FAISAIT PRATIQUEMENT QUE REPRODUIRE, EN FAVEUR DE CAPELLE"... LA STIPULATION D'UNE "SERVITUDE DE PASSAGE FIGURANT DANS UN ACTE DE DONATION-PARTAGE AUX CONSORTS D..., EN DATE DU 2 JUILLET 1862", DROIT QUI GREVAIT LE FONDS A... AU PROFIT DES HERITAGES VOISINS ;

ATTENDU QU'EN APPRECIANT COMME ELLE L'A FAIT LA PORTEE DES ENONCIATIONS DE L'ACTE DE VENTE DE 1900, LA COUR D'APPEL A ECARTE DE FACON IMPLICITE, MAIS NECESSAIRE, LA CLAUSE ANALOGUE DE LA CONVENTION ANTERIEURE, SUR LAQUELLE LES JUGES N'AVAIENT PAS L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER PAR DES MOTIFS DISTINCTS DES LORS QU'ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A RECONNAITRE L'ETAT D'ENCLAVE DU FONDS APPARTENANT A VEUVE C..., BIEN QU'IL NE SOIT ACCESSIBLE, EN DEHORS DU PONT LITIGIEUX, QUE PAR VOIE D'EAU, ALORS QU'UN COURS D'EAU, QUI, EN L'ESPECE, N'EST D'AILLEURS PAS CLASSE COMME NAVIGABLE ET FLOTTABLE, N'EST PAS UNE VOIE PUBLIQUE PROPRE A DESSERVIR UNE MAISON D'HABITATION ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ETAT DES LIEUX ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE MANOIR DE VEUVE C... EST RIVERAIN D'UN LARGE COURS D'EAU DESSERVANT PLUSIEURS HERITAGES POUR LESQUELS IL CONSTITUE "UN VERITABLE CHEMIN D'EXPLOITATION" ET PERMETTANT D'ACCEDER EN BATEAU, APRES UN TRES COURT TRAJET, A UN SENTIER PUBLIC, SUR LA RIVE OPPOSEE ;

ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES D'APPEL AYANT SEULEMENT A APPRECIER, EN FAIT, LES CONDITIONS D'UNE UTILISATION NORMALE DE LA RIVIERE PAR LE RIVERAIN INTERESSE, IL IMPORTAIT PEU, POUR LA VALIDITE DE LEUR DECISION, QUE LA NAVIGABILITE DE LA VOIE D'EAU AIT ETE OU NO N RECONNUE PAR UN CLASSEMENT ADMINISTRATIF ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

NO 59-12.098. VEUVE C... C/ DAME A.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT :

M. B....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956832
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDES - PASSAGE ENCLAVE - DEFINITION -FONDS DESSERVI PAR UNE VOIE D'EAU

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE L'ETAT D'ENCLAVE D'UN FONDS QUI N'EST ACCESSIBLE QUE PAR UN COURS D'EAU NON CLASSE COMME NAVIGABLE ET FLOTTABLE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ETAT DES LIEUX ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE CE FONDS EST RIVERAIN D'UN LARGE COURS D'EAU DESSERVANT PLUSIEURS HERITAGES POUR LESQUELS IL CONSTITUE UN VERITABLE "CHEMIN D'EXPLOITATION", PERMETTANT D'ACCEDER EN BATEAU A UN SENTIER PUBLIC, ET QU'ELLE N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA NAVIGABILITE DE CETTE VOIE D'EAU AVAIT ETE OU NON RECONNUE PAR UN CLASSEMENT ADMINISTRATIF.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956832, Bull. civ.N° 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 283

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956832
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