SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LA DAME X..., DIVORCEE DE Z..., A, EN GARANTIE D'UN PRET DE 600.000 FRANCS, QUI LUI AURAIT ETE CONSENTI PAR LA DAME Y..., DONNE A CELLE-CI, EN NANTISSEMENT UN FONDS DE COMMERCE SIS A MANTES, QU'ELLE AVAIT ACHETE LE 18 JANVIER 1944 AUX EPOUX A... ;
QUE CE PRET N'AYANT PAS ETE REMBOURSE A L'ECHEANCE, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LA DAME X... ET Z... AUX FINS D'ETRE AUTORISES A VENDRE AUX ENCHERES LE FONDS LITIGIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Y... DE LEUR DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA SINCERITE DE LEUR CREANCE NE SERAIT PAS PROUVEE ET QUE LE SEUL ENONCE PAR LA DAME X..., EN TETE DU CONTRAT D'ACHAT DE FONDS, QU'ELLE AGISSAIT EN VERTU DE LA LOI DU 22 SEPTEMBRE 1942 NE SUFFIT PAS A FAIRE DE CE FONDS UN BIEN RESERVE ALORS QUE CES MOTIFS SE HEURTENT SOIT AUX PRINCIPES QUI GOUVERNENT L'ACQUISITION DES BIENS, SOUS UN REGIME DE COMMUNAUTE, SOIT AUX REGLES DE LA PREUVE, SOIT ENFIN A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A EXPRIME QUELQUES RESERVES SUR LE COMPORTEMENT DES EPOUX Y... DU FAIT QUE DES AVANCES FAITES PAR LE MARI, MANDATAIRE DE LA DAME Z..., N'EXPLIQUAIENT PAS COMMENT LA FEMME AVAIT PU DEVENIR CREANCIERE DE CETTE DERNIERE, ELLE N'A TIRE DE CETTE CONSTATATION AUCUNE CONCLUSION ;
QUE FAISANT JUSTICE DE LA PRETENTION DE LA DAME X..., SELON LAQUELLE CELLE-CI AVAIT ACQUIS LE FONDS AVEC LE PRODUIT DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, LA COUR A RETENU QUE LE FAIT INVOQUE N'ETAIT PAS ETABLI, QU'ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ACQUISITION, LADITE DAME NE POUVAIT JUSTIFIER D'AUCUNE PROFESSION SEPAREE, D'AUCUNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, ET QUE LE SEUL ENONCE PAR ELLE, EN TETE DU CONTRAT D'ACHAT DE FONDS, QU'ELLE AGISSAIT EN VERTU DE LA LOI DU 22 SEPTEMBRE 1942 NE SUFFISAIT PAS A FAIRE DE CE FONDS UN BIEN RESERVE ;
QUE L'ARRET A D'AILLEURS AJOUTE QUE DANS LA PERIODE PRECEDANT L'ACQUISITION, LA DAME X... AVAIT RECU UNE SOMME PRES DE QUATRE FOIS SUPERIEURE AU PRIX DU FONDS, LAQUELLE PROVENAIT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE COMMUN ET QUE, SELON TOUTE VRAISEMBLANCE, L'ACHAT DU FONDS AVAIT SERVI PARTIELLEMENT DE REMPLOI A CETTE SOMME ;
QUE LA COUR A ECARTE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1426 DU CODE CIVIL EN RELEVANT QU'A SON RETOUR D'ALLEMAGNE, OU IL AVAIT ETE INTERNE, Z... AVAIT RATIFIE L'OPERATION FAITE PAR SA FEMME ;
QU'ENFIN LE GRIEF D'ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET , QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.030. EPOUX Y... C/ Z... ET AUTRE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET LYON-CAEN.