SUR LA RECEVABILITE DU POUVOIR : ATTENDU QU'IL EST EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LA SENTENCE ATTAQUEE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AURAIT ETE RENDUE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE LE MONTANT DE LA DEMANDE ETANT INDETERMINE, LADITE SENTENCE SERAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'AUBERTY AVAIT SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION GRACIEUSE QUI AVAIT REJETE SA REQUETE AUX FINS D'OBTENIR L'EXONERATION DE COTISATIONS S'ELEVANT A 5.900 FRANCS ;
QUE L'INTERET DU LITIGE, ETANT INFERIEUR AU TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, C'EST A BON DROIT, QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 21 DU DECRET PORTANT LA MEME DATE, DECLARE APPLICABLE A COMPTER DU 2 MARS 1959, ET SELON LEQUEL LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE, STATUENT EN DERNIER RESSORT JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT, FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE, LA SENTENCE A ETE RECONNU A BON DROIT EN DERNIER RESSORT ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES RECLAMATIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, FORMEES CONTRE LES DECISIONS PRISES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SALARIES OU DE NON-SALARIES, SONT SOUMISES A UNE COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'ELLE ETAIT SAISIE DU RECOURS FORME PAR AUBERTY CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION GRACIEUSE QUI AVAIT REJETE SA DEMANDE, AUX FINS D'EXONERATION DES COTISATIONS A LUI RECLAMEES POUR LES PERIODES DU 1ER OCTOBRE 1952 AU 31 DECEMBRE 1953, ET DU 1ER OCTOBRE 1954 AU 31 DECEMBRE SUIVANT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ADMIS QUE LE REQUERANT DEVAIT BENEFICIER D'UNE EXONERATION DES COTISATIONS COURUES DE 1949 ET 1957 ET QUE REMBOURSEMENT DEVAIT LUI ETRE FAIT DE CELLES QUI AVAIENT ETE VERSEES PENDANT LA DITE PERIODE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT SUR LES DEMANDES D'EXONERATION ET DE REMBOURSEMENT DE COTISATIONS QUI N'AVAIENT PAS DONNE LIEU A LA PROCEDURE GRACIEUSE PREALABLE, LAQUELLE EST OBLIGATOIRE, LA DITE COMMISSION N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA CORREZE, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-VIENNE. NO 59-12.182. CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE "MARCHE-LIMOUSIN" C/ AUBERTY, PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. NICOLAY ET CONSOLO. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 8 MARS 1961, BULL, 1961, II, NO 204, P. 197.