SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE DE PERTHUIS AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR EFFECTUE DU 14 OCTOBRE 1957 AU 7 FEVRIER 1958 PAR SON X... BRUNO, ALORS QUE LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT DONNE SON ACCORD QUE POUR TROIS MOIS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LEDIT BRUNO AVAIT, DES SON ARRIVEE EN MONTAGNE, ETE ATTEINT D'UNE GRIPPE ET QUE LE MEDECIN DE L'ETABLISSEMENT AVAIT PRESCRIT UNE PROLONGATION DE SEJOUR, NON SANS L'ASSENTIMENT DU CONTROLE MEDICAL DE LA CAISSE, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, DECIDER QUE LES FRAIS EN LITIGE DEVAIENT, DANS LA MESURE QU'ILS ONT PRECISE, ETRE REMBOURSES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-12.589. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ PERTHUIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER :
22 FEVRIER 1961, BULL, 1961, II, NO 150, P. 108. 22 FEVRIER 1961, BULL, 1961, II, NO 151, P. 109. 24 FEVRIER 1961, BULL, 1961, II, NO 163, P. 117.