SUR ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE Y... N'AVAIT PAS DROIT AU BENEFICE DES PRESTATIONS D'ASSURANCE-MALADIE POUR LES SOINS DISPENSES A SON EPOUSE, AU COURS DE LA PERIODE DU 13 JUILLET 1955 AU 1ER MARS 1956, ALORS QUE LA QUALITE D'ASSURE VOLONTAIRE DU DIT Y... AURAIT POUR EFFET D'ETENDRE INCONDITIONNELLEMENT LE BENEFICE DE LA DITE ASSURANCE A TOUS LES MEMBRES DE SA FAMILLE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 "SONT CONSIDERES" POUR LE DROIT AUX PRESTATIONS, COMME MEMBRES DE LA FAMILLE DE X... VOLONTAIRE, LES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 A L'EXCEPTION DE CELLES VISEES AU TROISIEME ALINEA DUDIT ARTICLE ;
QUE L'ARTICLE 23 MODIFIE NE COMPREND LE CONJOINT, PARMI LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE X..., QUE S'IL N'EXERCE PAS PERSONNELLEMENT POUR LE COMPTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NE MOTIVANT PAS SON AFFILIATION AU REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE DANS L'ESPECE, QUE LA DAME Y... QUI ASSISTAIT SON MARI, D'UNE FACON PERMANENTE, DANS L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE DE CHARCUTERIE, EXERCAIT, POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE TELLE QUE DEFINIE PAR LEDIT ARTICLE 23 ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
NO 58-50.672. Y... C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER :
4 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 644, P. 438.