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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1961, JURITEXT000006956779


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE N'AURAIT FORMULE AUCUN MOYEN NI VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE FAUSSEMENT APPLIQUE OU VIOLE PAR LA SENTENCE ATTAQUEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE MEMOIRE PRODUIT CONTREDIT LESDITES ASSERTIONS ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA SENTENCE DES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'AVAIT FAIT QUE REPRENDRE LE

S MOYENS DEVELOPPES DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, ALORS...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE N'AURAIT FORMULE AUCUN MOYEN NI VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE FAUSSEMENT APPLIQUE OU VIOLE PAR LA SENTENCE ATTAQUEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE MEMOIRE PRODUIT CONTREDIT LESDITES ASSERTIONS ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA SENTENCE DES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'AVAIT FAIT QUE REPRENDRE LES MOYENS DEVELOPPES DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, LADITE CAISSE AURAIT FORMULE DES MOYENS NOUVEAUX AUXQUELS IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ADMIS QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LA PARTIE DANS LE DETAILD'UNE ARGUMENTATION NOUVELLE QUI SE BORNAIT A DEVELOPPER LES MOYENS DEJA PRESENTES ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

ATTENDU QUE DES MOTIFS DE LA SENTENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ADOPTES PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE, IL RESULTE QUE LA DAME X... AVAIT EXERCE DE 1919 A 1930, EN SA QUALITE DE MODISTE, UNE ACTIVITE ARTISANALE, PUIS, DE 1931 A 1956, UNE ACTIVITE A LA FOIS ARTISANALE ET COMMERCIALE, EN SA DOUBLE QUALITE DE MODISTE ET DE NEGOCIANTE EN ARTICLES DE MODE ;

QU'AYANT ATTEINT SON SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE, ELLE DEMANDA A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DES VOSGES, DONT ELLE RELEVAIT EN RAISON DE SON ACTIVITE COMMERCIALE PRINCIPALE ET A LAQUELLE ELLE AVAIT COTISE DE 1949 A 1956, LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION VIEILLESSE ;

QUE, PAR SUITE DE SES DIVERSES ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES, RELEVANT D'ORGANISMES AUTONOMES DISTINCTS, LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS DE L'EST FUT INVITEE A LIQUIDER LA PARTIE D'ALLOCATION LUI INCOMBANT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955 ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LA FRACTION D'ALLOCATION DONT CETTE DERNIERE CAISSE SE RECONNAISSAIT DEBITRICE, DEVAIT ETRE VERSEE, SANS QUE LA REQUERANTE AIT A JUSTIFIER DE RESSOURCES INFERIEURES AU PLAFOND FIXE, LA SENTENCE ENONCE QUE, SI L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955, EN SON PREMIER ALINEA, PREVOIT "QUE LE POSTULANT N'A DROIT AU SERVICE DE CHAQUE PART DE L'ALLOCATION LIQUIDEE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 4 ET 5, QUE S'IL REMPLIT, A L'EGARD DE L'ORGANISATION INTERESSEE LES CONDITIONS RELATIVES SOIT AUX RESSOURCES DONT IL DISPOSE, SOIT A LA CESSATION PAR LUI D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE", LE MEME ARTICLE, DANS SON ALINEA 2 PRECISE : "TOUTEFOIS POUR L'APPRECIATION DE CES CONDITIONS, CHAQUE ORGANISATION TIENT COMPTE DE LA TOTALITE DES PERIODES D'ACTIVITE, DES PERIODES DE COTISATION OU DES PERIODES ASSIMILEES DANS L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS COORDONNEES" ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND EN CONCLUENT QUE LE DROIT AU SERVICE DE L'ALLOCATION DEVAIT S'APPRECIER D'APRES LA SITUATION DE L'INTERESSEE DANS L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS COORDONNEES, QUE, PAR SUITE, IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DES ANNEES DE COTISATIONS, SANS AVOIR A RECHERCHER L'ORGANISME QUI EN AVAIT ETE LE BENEFICIAIRE ET DE LA PERIODE TOTALE D'ACTIVITE NON SALARIEE ;

QUE, DES LORS, LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS DE L'EST ETAIT TENUE DE SE CONFORMER A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES PERSONNES NON SALARIEES AYANT COTISE, LESQUELLES ONT DROIT A UNE ALLOCATION OU A UNE PART D'ALLOCATION, SANS AVOIR A JUSTIFIER DU MONTANT DE LEURS RESSOURCES ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI NE S'EST PAS CONTREDITE A, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 OCTOBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY. NO 58-51.753. CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS DE L'EST C/CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DES VOSGES ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956779
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - BENEFICIAIRES - PERSONNE AYANT EXERCE SUCCESSIVEMENT DES ACTIVITES RELEVANT DE PLUSIEURS ORGANISATIONS AUTONOMES - DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955 - APPLICATION

SI L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955, EN SON PREMIER ALINEA, PREVOIT QU'UNE PERSONNE QUI A EXERCE SUCCESSIVEMENT DES ACTIVITES NON SALARIEES RELEVANT DE PLUSIEURS ORGANISATIONS AUTONOMES N'A DROIT AU SERVICE DE CHAQUE PART DE L'ALLOCATION LIQUIDEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 4 ET 5 QUE SI ELLE REMPLIT A L'EGARD DE L'ORGANISATION INTERESSEE LES CONDITIONS RELATIVES SOIT AUX RESSOURCES DONT ELLE DISPOSE, SOIT A LA CESSATION PAR ELLE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LE MEME ARTICLE, DANS SON ALINEA 2, PRECISE : "TOUTEFOIS, POUR L'APPRECIATION DE CES CONDITIONS, CHAQUE ORGANISATION TIENT COMPTE DE LA TOTALITE DES PERIODES D'ACTIVITE, DES PERIODES DE COTISATION OU DES PERIODES ASSIMILEES DANS L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS COORDONNEES". IL EN RESULTE QUE LE DROIT AU SERVICE DE L'ALLOCATION DOIT S'APPRECIER D'APRES LA SITUATION DU POSTULANT DANS L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS COORDONNEES ET QU'IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES ANNEES DE COTISATIONS SANS AVOIR A RECHERCHER L'ORGANISME QUI EN A ETE LE BENEFICIAIRE ET DE LA PERIODE TOTALE D'ACTIVITE NON SALARIEE. SPECIALEMENT, LORSQUE UNE PERSONNE A COTISE A L'UNE DES ORGANISATIONS DONT ELLE A RELEVE, IL APPARTIENT A TOUTE AUTRE ORGANISATION, CHARGEE DE LIQUIDER LA PART D'ALLOCATION QUI LUI INCOMBE, DE SE CONFORMER A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES PERSONNES AYANT COTISE, LESQUELLES N'ONT PAS A JUSTIFIER DU MONTANT DE LEURS RESSOURCES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956779, Bull. civ.N° 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 398

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956779
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