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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1961, JURITEXT000006956778


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES URBAINES, UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE CLODOLAIT ET CONDUIT PAR BLOTTIERE, FUT HEURTE PAR UNE VOITURE DE TOURISME, CONDUITE PAR TOCZE, SON PROPRIETAIRE, QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE TOCZE FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE TOCZE ET LA SOCIETE CLODOLAIT SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNES EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI, NOTAMMENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECL

ARER TOCZE SEUL RESPONSABLE DES DOMMAGES, LA COUR D'APPEL APRES A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES URBAINES, UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE CLODOLAIT ET CONDUIT PAR BLOTTIERE, FUT HEURTE PAR UNE VOITURE DE TOURISME, CONDUITE PAR TOCZE, SON PROPRIETAIRE, QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE TOCZE FUT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE TOCZE ET LA SOCIETE CLODOLAIT SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNES EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI, NOTAMMENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER TOCZE SEUL RESPONSABLE DES DOMMAGES, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONDUCTEUR DU CAMION BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE, OBSERVE QUE LE TEMPS D'ARRET "QU'IL AVAIT MARQUE EN ABORDANT LE CARREFOUR NE CONSTITUAIT QU'UNE MESURE DE PRUDENCE INDISPENSABLE, POUR S'ASSURER QU'AUCUN VEHICULE NE VENAIT A SA DROITE, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CET ARRET AIT EU UNE DUREE ANORMALE, NI QUE SA REMISE EN MARCHE AIT EU LIEU BRUTALEMENT ET QU'IL ETAIT AU CONTRAIRE ETABLI, PAR LES CONSTATATIONS MATERIELLES ET PAR LES PROPRES DECLARATIONS DU CONDUCTEUR DE LA VOITURE, QUE CELUI-CI ROULAIT DANS UNE AGGLOMERATION A UNE ALLURE D'AUTANT PLUS EXCESSIVE QU'IL PLEUVAIT, CE QUI NE LUI AVAIS PAS PERMIS DE FREINER UTILEMENT NI D'EVITER LE CAMION EN FAISANT UN LEGER ECART A DROITE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI N'ONT PAS DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE TOCZE NE POUVAIT S'EXONERER, MEME PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LE CAMION DE LA SOCIETE CLODOLAIT N'AYANT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, NORMALEMENT IMPREVISIBLE, AYANT RENDU CE DOMMAGE INEVITABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 59-12.642. TOCZE C/ BLOTTIERE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET CHAREYRE. A RAPPROCHER : 24 AVRIL 1958, BULL. 1958, II, NO 283, P. 189.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956778
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - PRIORITAIRE MARQUANT UN TEMPS D'ARRET A UN CARREFOUR (NON)

UN AUTOMOBILISTE QUI EST ENTRE EN COLLISION AVEC UN CAMION A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES URBAINES, NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DECLARE SEUL RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES DEUX VEHICULES, DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CAMION BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE, ILS ONT OBSERVE QUE LE TEMPS D'ARRET MARQUE PAR LE CAMION EN ABORDANT LE CARREFOUR NE CONSTITUAIT QU'UNE MESURE DE PRUDENCE INDISPENSABLE, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CET ARRET AIT EU UNE DUREE ANORMALE NI QUE SA REMISE EN MARCHE AIT EU LIEU BRUTALEMENT, QU'AU CONTRAIRE IL ETAIT ETABLI QUE L'AUTOMOBILISTE ROULAIT DANS UNE AGGLOMERATION A UNE ALLURE D'AUTANT PLUS EXCESSIVE QU'IL PLEUVAIT, CE QUI NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE FREINER UTILEMENT NI D'EVITER LE CAMION EN FAISANT UN LEGER ECART A DROITE - CONSTATATIONS DONT IL A ETE JUSTEMENT DEDUIT QUE CET AUTOMOBILISTE NE POUVAIT S'EXONERER, MEME PARTIELLEMENT, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LE CAMION N'AYANT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956778, Bull. civ.N° 397
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 397

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956778
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