SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDUQUE LE POURVOI FORME PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET, LE 29 JUILLET 1960, A ETE DENONCE AU DEFENDEUR PAR EXPLOIT D'HUISSIER EN DATE DU 9 AOUT SUIVANT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 31 MARS 1914, APPLICABLE AUX ELECTIONS AUX COMITES D'ENTREPRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;
QUE CE DELAI QUI NE COMPREND PAS LE JOUR QUI SERT DE POINT DE DEPART, DOIT CEPENDANT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LA LIMITE DE DIX JOURS ;
D'OU IL SUIT QU'EN LL'ESPECE, LE POURVOI, POUR ETRE RECEVABLE, DEVAIT ETRE DENONCE AU PLUS TARD LE 8 AOUT 1960 ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 60-60.071. SYNDICAT LOCAL C.G.T. DE L'HABILLEMENT C/ SOCIETE "LA LINIERE DE CHOLET". PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. A RAPPROCHER : 17 OCTOBRE 1947, BULL. 1947, SOC., NOS 11-12-13, P. 25. 26 JUIN 1948, BULL. 1948, SOC., NO 670, P. 697.