SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SELON LE DEFENDEUR AU POURVOI FORME PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, CELLE-CI SERAIT IRRECEVABLE DANS SON RECOURS, FAUTE D'INTERET, L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, S'IL A REFUSE A LADITE CAISSE LE DROIT D'AGIR PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SON ADHERENT SEGUALA, AYANT NEANMOINS CONDAMNE CE DERNIER AU PAYEMENT DES SOMMES RECLAMEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA CAISSE A INTERET A COMBATTRE LA LIMITATION DES MOYENS DE POURSUITE DONT LA LOI LUI PERMETTRAIT DE DISPOSER ET L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE AYANT ENTRAINE DES FRAIS QUI NE SERAIENT PLUS RECUPERABLES ;
REJETTE L'EXCEPTION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, REFUSE A LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, LE DROIT D'AGIR PAR VOIE DE CONTRAINTE, A L'EGARD D'UN DE SES ASSUJETTIS, POUR LE RECOUVREMENT DE COTISATIONS ARRIEREES ET DES PENALITES DE RETARD ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 RENVOIE POUR LES PROFESSIONS NON AGRICOLES AUX ARTICLES 53 A 55 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, ALORS EN VIGUEUR, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'A RENDU APPLICABLE A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES LE NOUVEL ARTICLE 53 BIS AJOUTE ULTERIEUREMENT PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1951 A LA SUSDITE ORDONNANCE, LAQUELLE EST ETRANGERE A CETTE MATIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-13.504. CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS C/ DOCTEUR X.... PRESIDENT : M. CAMMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. JOLLY ET FORTUNET. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 21 : 20 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 245, P. 000.