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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1961, JURITEXT000006956776


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SELON LE DEFENDEUR AU POURVOI FORME PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, CELLE-CI SERAIT IRRECEVABLE DANS SON RECOURS, FAUTE D'INTERET, L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, S'IL A REFUSE A LADITE CAISSE LE DROIT D'AGIR PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SON ADHERENT SEGUALA, AYANT NEANMOINS CONDAMNE CE DERNIER AU PAYEMENT DES SOMMES RECLAMEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA CAISSE A INTERET A COMBATTRE LA LIMITATION DES MOYENS DE POURSUITE DONT LA LOI LUI PERMETTRAIT DE DISPOSER ET L'ANN

ULATION D'UNE PROCEDURE AYANT ENTRAINE DES FRAIS QUI ...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SELON LE DEFENDEUR AU POURVOI FORME PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, CELLE-CI SERAIT IRRECEVABLE DANS SON RECOURS, FAUTE D'INTERET, L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, S'IL A REFUSE A LADITE CAISSE LE DROIT D'AGIR PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SON ADHERENT SEGUALA, AYANT NEANMOINS CONDAMNE CE DERNIER AU PAYEMENT DES SOMMES RECLAMEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA CAISSE A INTERET A COMBATTRE LA LIMITATION DES MOYENS DE POURSUITE DONT LA LOI LUI PERMETTRAIT DE DISPOSER ET L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE AYANT ENTRAINE DES FRAIS QUI NE SERAIENT PLUS RECUPERABLES ;

REJETTE L'EXCEPTION ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, REFUSE A LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, LE DROIT D'AGIR PAR VOIE DE CONTRAINTE, A L'EGARD D'UN DE SES ASSUJETTIS, POUR LE RECOUVREMENT DE COTISATIONS ARRIEREES ET DES PENALITES DE RETARD ;

MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 RENVOIE POUR LES PROFESSIONS NON AGRICOLES AUX ARTICLES 53 A 55 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, ALORS EN VIGUEUR, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'A RENDU APPLICABLE A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES LE NOUVEL ARTICLE 53 BIS AJOUTE ULTERIEUREMENT PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1951 A LA SUSDITE ORDONNANCE, LAQUELLE EST ETRANGERE A CETTE MATIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-13.504. CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS C/ DOCTEUR X.... PRESIDENT : M. CAMMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. JOLLY ET FORTUNET. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 21 : 20 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 245, P. 000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956776
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - INTERET - SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - COTISATIONS - RECOUVREMENT - CONTRAINTE - ANNULATION - CONDAMNATION DE L'ASSUJETTI AU PAYEMENT DES COTISATIONS.

1° LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS EST RECEVABLE A FORMER UN POURVOI CONTRE UNE DECISION QUI, TOUT EN LUI REFUSANT LE DROIT D'AGIR PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR UN DE SES ADHERENTS, A NEANMOINS CONDAMNE CE DERNIER AU PAYEMENT DES SOMMES RECLAMEES, CAR ELLE A INTERET A COMBATTRE LA LIMITATION DE MOYENS DE POURSUITES DONT LA LOI LUI PERMETTRAIT DE DISPOSER, ET L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE DONT LES FRAIS NE SERAIENT PLUS RECUPERABLES.

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - COTISATIONS - RECOUVREMENT - CONTRAINTE - POSSIBILITE (NON).

2° SI L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 RENVOIE AUX ARTICLES 53 ET 55 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ALORS EN VIGUEUR, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'A RENDU APPLICABLE A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES LE NOUVEL ARTICLE 53 BIS AJOUTE ULTERIEUREMENT PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1951 A LADITE ORDONNANCE LAQUELLE EST ETRANGERE A CETTE MATIERE. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QU'UNE DECISION REFUSE A LA CAISSE AUTONOME DES MEDECINS FRANCAIS LE DROIT D'AGIR PAR VOIE DE CONTRAINTE A L'EGARD D'UN DE SES ASSUJETTIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956776, Bull. civ.N° 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 392

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956776
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