SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 3 ET 5 DU DECRET DU 31 MARS 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 3 SUSVISE PREVOIT DIFFERENTES CLASSES DE COTISATIONS ENTRE LESQUELLES PEUVENT OPTER LES AFFILIES AUDIT REGIME ET QUE LE TAUX DES COTISATIONS A LEUR CHARGE DEPEND DE LA CLASSE DANS LAQUELLE ILS SONT COMPRIS;
QUE L'ARTICLE 5, ALINEA 3, DISPOSE "TOUTEFOIS, POUR ETRE ADMIS OU MAINTENU DANS LES CLASSES I OU II, L'ASSURE DOIT JUSTIFIER, AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT L'ECHEANCE ANNUELLE DE LA COTISATION, QUE SON REVENU PROFESSIONNEL RETENU COMME BASE DE L'IMPOT SUR LES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE LA DERNIERE TAXE PROPORTIONNELLE MISE EN RECOUVREMENT AVANT CETTE ECHEANCE, EST INFERIEUR AUX SEUILS FIXES PAR L'ARTICLE 3, II ET III" ;
ATTENDU QUE DE LA DECISION ATTAQUEE, IL RESULTE QUE LA CAISSE DEFENDERESSE FIT SIGNIFIER CONTRAINTE, LE 21 AVRIL 1959, A LA DAME X..., EXPLOITANT UN RESTAURANT A ACTIVITE SAISONNIERE, AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE-VIEILLESSE AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1957 AU 30 JUIN 1959, AINSI QUE DES MAJORATIONS DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER ;
QUE, POUR ANNULER UNE PARTIE DE LADITE CONTRAINTE ET ADMETTRE QUE L'INTERESSEE ETAIT SEULEMENT REDEVABLE, POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, DES COTISATIONS CALCULEES SUR LA BASE D'UN BENEFICE COMMERCIAL DE CINQUANTE MILLE FRANCS PAR AN ETNON SUR CELLE DE LA CLASSE A LAQUELLE ELLE APPARTENAIT, LES JUGES DU FOND DECLARENT QUE LA DAME X..., SOUTENANT AVOIR FAIT, EN TEMPS VOULU, LES DEMARCHES NECESSAIRES POUR ETRE ADMISE DANS UNE CLASSE PLUS AVANTAGEUSE, UN DOUTE SUBSISTAIT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA FORCLUSION, INVOQUEE PAR LA CAISSE, AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ENCOURUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL INCOMBAIT A LA DEMANDERESSE D'ETABLIR QU'ELLE AVAIT FOURNI DANS LE DELAI PREVU, LES JUSTIFICATIONS EXIGEES PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 5 SUS-RAPPELE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 12 JUIN 1959, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU JURA ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU DOUBS. NO 59-12.238. CAISSE AUTONOME INTERPROFESSIONNELLE DEPARTEMENTALE POUR L'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU JURA C/ DAME X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. GALLAND.