SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA VOITURE DE ROUSSELET CIRCULANT SUR UNE ROUTE VERGLASSEE, DERAPA ET ENTRA EN COLLISION AVEC LA VOITURE DE DEBUT DE ROSVILLE, VENANT EN SENS INVERSE ;
QUE X... ET LES OCCUPANTS DE SA VOITURE FURENT BLESSES ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE LES PARTIES SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNEES EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLES AVAIENT SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE, LA DECISION DEFEREE OBSERVE QU'IL RESULTAIT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ENQUETE ET CORROBORES PAR LES CONSTATATIONS DES GENDARMES, QUE LA VOITURE DE X... QUI ROULAIT A UNE ALLURE EXCESSIVE EU EGARD A L'ETAT DE LA ROUTE, AVAIT HEURTE CELLE DE DEBUT DE ROSVILLE SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE, PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE CE DERNIER, QUI AVAIT, AU CONTRAIRE, CONSERVE LE CONTROLE DE SA DIRECTION ET LA MAITRISE DE SON VEHICULE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE, SANS LES DENATURER, ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QUE LA CHOSE, DONT DEBUT DE ROSVILLE AVAIT LA GARDE N'AVAIT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 59-11.507. EPOUX X... C/ DEBUT DE ROSVILLE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. =
AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET GEORGE.