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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1961, JURITEXT000006956638


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JIRAK, EN MARCHANT SUR LA TERRASSE D'UN IMMEUBLE, GLISSA SUR LA COUCHE DE VERGLAS QUI LA RECOUVRAIT ET SE BLESSA DANS SA CHUTE ;

QU'IL A ASSIGNE LA DAME X..., PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA DEFENDERESSE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE LA TERRASSE ETAIT SOUS SA GARDE ET QUE LE VERGLAS QUI RECOUVRAIT LADITE TERRASSE LE JOUR DE L'A

CCIDENT FAISAIT CORPS AVEC ELLE, DE TELLE SORTE QUE LE DOMMAGE CA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JIRAK, EN MARCHANT SUR LA TERRASSE D'UN IMMEUBLE, GLISSA SUR LA COUCHE DE VERGLAS QUI LA RECOUVRAIT ET SE BLESSA DANS SA CHUTE ;

QU'IL A ASSIGNE LA DAME X..., PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA DEFENDERESSE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE LA TERRASSE ETAIT SOUS SA GARDE ET QUE LE VERGLAS QUI RECOUVRAIT LADITE TERRASSE LE JOUR DE L'ACCIDENT FAISAIT CORPS AVEC ELLE, DE TELLE SORTE QUE LE DOMMAGE CAUSE DU FAIT DE CE VERGLAS DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME CAUSE PAR LE FAIT DE LA TERRASSE ELLE-MEME ;

MAIS ATTENDU QU'EN NE DISTINGUANT PAS ENTRE LA COUCHE DE VERGLAS, CAUSE DU DOMMAGE, ET LA TERRASSE QUI SE TROUVAIT SEULE SOUS LA GARDE DE DAME X..., LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 20 AVRIL 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOI DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 59-11.743. EPOUX X... C/ JIRAK. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. DURIEZ-MAURY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956638
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - PROPRIETAIRE - IMMEUBLE - VERGLAS RECOUVRANT UNE TERRASSE

SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, PAR UNE PERSONNE QUI S'EST BLESSEE EN GLISSANT SUR DU VERGLAS QUI RECOUVRAIT LA TERRASSE D'UN IMMEUBLE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DECLARER LE PROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE PARTIELLEMENT RESPONSABLE AU MOTIF QUE LA TERRASSE ETAIT SOUS SA GARDE, QUE LE VERGLAS QUI LA RECOUVRAIT FAISAIT CORPS AVEC ELLE ET QU'EN CONSEQUENCE LE DOMMAGE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME CAUSE PAR LE FAIT DE LA TERRASSE ELLE-MEME, MOTIF QUI NE DISTINGUAIT PAS ENTRE LA COUCHE DE VERGLAS, CAUSE DU DOMMAGE, ET LA TERRASSE QUI SE TROUVAIT SEULE SOUS LA GARDE DU PROPRIETAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956638, Bull. civ.N° 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 395

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956638
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