SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JIRAK, EN MARCHANT SUR LA TERRASSE D'UN IMMEUBLE, GLISSA SUR LA COUCHE DE VERGLAS QUI LA RECOUVRAIT ET SE BLESSA DANS SA CHUTE ;
QU'IL A ASSIGNE LA DAME X..., PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA DEFENDERESSE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE LA TERRASSE ETAIT SOUS SA GARDE ET QUE LE VERGLAS QUI RECOUVRAIT LADITE TERRASSE LE JOUR DE L'ACCIDENT FAISAIT CORPS AVEC ELLE, DE TELLE SORTE QUE LE DOMMAGE CAUSE DU FAIT DE CE VERGLAS DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME CAUSE PAR LE FAIT DE LA TERRASSE ELLE-MEME ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE DISTINGUANT PAS ENTRE LA COUCHE DE VERGLAS, CAUSE DU DOMMAGE, ET LA TERRASSE QUI SE TROUVAIT SEULE SOUS LA GARDE DE DAME X..., LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 20 AVRIL 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOI DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 59-11.743. EPOUX X... C/ JIRAK. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. DURIEZ-MAURY.