SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ORDONNANT UNE ENQUETE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DE LA FEMME, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL ENONCE "QUE LES GRIEFS ARTICULES PAR DAME Z... SONT PERTINENTS ET ADMISSIBLES, ET QUE LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT SANS RECOURIR A UNE MESURE D'INSTRUCTION DECLARER, SUR LES SEULES DENEGATIONS DU MARI, QUE LESDITS GRIEFS NE SONT POINT FONDES" ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEFENDEUR TENDANT AU REJET DE L'ENQUETE AU MOTIF QUE LES FAITS ALLEGUES "SERAIENT FAUX, INVRAISEMBLABLES ET DEMENTIS PAR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE", LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'ILS PRESENTAIENT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ADMIS EN PREUVE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUIVANT LEQUEL TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE SERA CONDAMNEE AUX DEPENS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE MARI AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE Z... N'AYANT PAS SUCCOMBE EN PREMIERE INSTANCE, LE TRIBUNAL AVAIT, A BON DROIT, RESERVE LES DEPENS ; QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT METTRE A SA CHARGE QUE LES SEULS DEPENS DE L'INSTANCE D'APPEL ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL SUPERIEUR A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF QUI A CONDAMNE Z... AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PONDICHERY, LE 13 MAI 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIES DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PONDICHERY. NO 58-12.756. Z... C/ DAME Z.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. LAGET. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS :
MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : 15 AVRIL 1961, BULL. 1961, II, NO 272, P. 197.