SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, LA DEMANDE DE PENSION DE VEUVE FORMEE PAR DAME X... ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE DAME X... N'AVAIT PRESENTE SA DEMANDE QU'EN AOUT 1955, ALORS QU'ELLE ETAIT DEVENUE VEUVE EN DECEMBRE 1952, ET QUE SON INVALIDITE REMONTAIT A UNE DATE TRES ANTERIEURE AU DECES DE SON MARI, LA COUR D'APPEL N'A PU QUE DECLARER LADITE DEMANDE IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1950, MODIFIE PAR LE DECRET DU 4 OCTOBRE 1951, QUI DISPOSE : "LA DEMANDE DOIT AVOIR ETE DEPOSEE PAR LA VEUVE, AU PLUS TARD, DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS, A COMPTER SOIT DE LA DATE DU DECES DE SON CONJOINT, SOIT DE LA DATE A LAQUELLE ELLE EST DEVENUE INVALIDE" ;
QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 59-12.306. DAME VEUVE X... C/ CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES A PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET ROUSSEAU.