SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE Y... N'ETAIT PAS REDEVABLE DE LA COTISATION INDIVIDUELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE AGRICOLE ET QUE, PAR SUITE, LA CAISSE DEMANDERESSE DEVRAIT LUI REMBOURSER LES COTISATIONS INDUMENT PERCUES DEPUIS 1952, ALORS QUE LES EPOUX Y..., ETANT MARIES SOUS LE REGIME DE COMMUNAUTE LEGALE, LE MARI SERAIT TITULAIRE DU DROIT AU BAIL DES TERRES EXPLOITEES, ET AURAIT, DE CE FAIT, LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, ET ALORS QU'A SUPPOSER QUE SON EPOUSE PUT ETRE CONSIDEREE COMME EXPLOITANT, IL N'EN SERAIT PAS MOINS TENU AU PAYEMENT DE LA COTISATION INDIVIDUELLE, EN TANT QUE MEMBRE MAJEUR DE LA FAMILLE DE X..., VIVANT SUR L'EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE Y..., ETAIT FONCTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES, ET QUE LA DAME Y... EXPLOITAIT EN FAIT LES TERRES DONNEES A BAIL AUX EPOUX ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LA DAME Y... AVAIT SEULE LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET QUE SON MARI NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME VIVANT SUR L'EXPLOITATION AU SENS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-12.796. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE C/ FELIX Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 4 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 309, P. 225.