SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DEBOUTE VEUVE C... DE SA DEMANDE EN ATTRIBUTION DE RENTE EN SUITE DU DECES DE SON MARI SURVENU LE 9 SEPTEMBRE 1956 AU MOTIF QUE LE DECES DE CELUI-CI A EU POUR CAUSE AUX DIRES DES EXPERTS, UNE ARTERITE OBLITERANTE D'UNE ORIGINE ANCIENNE ET EST SANS RELATION MEDICALE DIRECTE AVEC L'ACCIDENT DONT C... A ETE VICTIME LE 3 MARS 1956 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS D'UNE PART QUE , LES JUGES DU FOND SE SONT ABSTENUS DE RECHERCHER SI L'ACCIDENT DU 3 MARS 1956 N'AVAIT PAS JOUE UN ROLE DANS L'EVOLUTION DE L'ARTERITE OBLITERANTE DONT ETAIT ATTEINT LE MARI DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI ET ETAIT AINSI SINON LA CAUSE DU MOINS L'OCCASION DU DECES ;
QU'EN EFFET, SI LEURS CONSTATATIONS DEMONTRENT CHEZ LA VICTIME L'EXISTENCE D'UN ETAT MORBIDE ANTERIEUR AU 3 MARS 1956, IL N'EN RESULTE NULLEMENT QUE CE DECES SOIT DU UNIQUEMENT A CET ETAT MORBIDE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE CAUSE EXTERIEURE ;
QU'AU CONTRAIRE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT DES EXPERTS QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU 3 MARS 1956, LA JAMBE PUIS LA CUISSE FRACTUREES AVAIENT DUES ETRE AMPUTEES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, PROCEDER A CETTE DERNIERE CONSTATATION ET AFFIRMER QUE LEDIT ACCIDENT N'AVAIT PROVOQUE QU'UNE LESION SANS GRAVITE ET ALORS ENFIN QUE L'ETAT MORBIDE ANTERIEUR DE LA VICTIME NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, S'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA LESION CONSECUTIVE A L'ACCIDENT SOIT UNIQUEMENT DUE A CET ETAT MORBIDE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE CAUSE EXTERIEURE ;
MAIS ATTENDU QUE, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE LES PREMIERS JUGES ONT A BON DROIT DEBOUTE LA DEMANDERESSE POUR DEFAUT DE CAUSALITE ENTRE LE DECES ET L'ACCIDENT, MONTRE BIEN QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE LE DECES COMME DU UNIQUEMENT A LA MALADIE DONT C... ETAIT ATTEINT ;
QUE D'AILLEURS L'ARRET PREND SOIN DE PRECISER QU'IL RESULTE DU RAPPORT DES EXPERTS B... L'ACCIDENT DU 3 MARS 1956 N'A PROVOQUE QUE DES LESIONS DE FRACTURE OUVERTE DE LA JAMBE GAUCHE AVEC PLAIE MINIME SANS CARACTERE DE GRAVITE ET QUE LE RAPPORT CONCLUT QUE LE DECES A POUR CAUSE UNE ARTERITE ANCIENNE SOIGNEE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ET AGGRAVEE AU COURS DES DERNIERES. ATTENDU SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUE, LOIN D'ATTRIBUER A L'ACCIDENT LES AMPUTATIONS SUCCESSIVES, LES EXPERTS Y... L'ARRET ATTAQUE HOMOLOGUE LES CONCLUSIONS, ONT ESTIME LES COMPLICATIONS QUI ONT ENTRAINE CES AMPUTATIONS "INELUCTABLES EN RAISON MEME DU SIEGE DE L'OBLITERATION ARTERIELLE" ;
ATTENDU ENFIN QUE CE MEME RAPPORT CONCLUT QUE LE DECES ENTRE "DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION CLASSIQUE ET INELUCTABLE D'UNE ARTERITE OBLITERANTE DATANT DE 1940, DEJA GRAVE EN 1951 COMME L'A CONSTATE UN MEDECIN CARDIOLOGUE ET ENCORE AGGRAVEE PAR LA SUITE AU POINT D'ENTRAINER LES CONSEQUENCES FATALES QUI EN SONT RESULTEES" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 60-11.684. DAME VEUVE C... LUIS C/ X... MICHEL ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :
MM. Z... ET A.... A RAPPROCHER : 23 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, N0 691, P. 535.