SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT FUT VICTIME LE 22 NOVEMBRE 1956, A TOULOUSE, ALORS QU'IL TRAVAILLAIT A LA REFECTION D'UN PONT, L'ASSURE SOCIAL X..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ZUBLIN ET PERIERES, EN TOMBANT D'UNE HAUTEUR DE PLUSIEURS METRES D'UN MADRIER ETROIT ET INCLINE QU'IL AVAIT DISPOSE POUR ATTEINDRE LA PARTIE DU PONT EN VOIE DE COFFRAGE ;
QU'ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR, QUI DEMANDAIT LA CONFIRMATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LAQUELLE AVAIT DENIE L'EXISTANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE EN RELEVANT QUE L'OUVRIER TRAVAILLANT AU RENDEMENT N'AVAIT PAS MIS EN PLACE, NON PLUS QUE SES COMPAGNONS, LES TRETAUX MIS A SA DISPOSITION POUR CONSTITUER L'ECHAFAUDAGE, INVITAIENT LA COUR D'APPEL A RECHERCHER SI L'OUVRIER N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE EN TRAVAILLANT AINSI DE SA PROPRE INITIATIVE, CELLE-CI S'EST ABSTENUE DE LE FAIRE, EN ENONCANT QU'IL ETAIT SANS INTERET DE S'EN PREOCCUPER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA FAUTE PERSONNELLE DE L'OUVRIER POUVAIT ETRE EXCLUSIVE DE TOUTE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET QUE SON EXISTENCE POUVAIT AVOIR UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-11.074. SOCIETE ZUBLIN ET PERIERES C/ DAME VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. MORILLOT. A RAPPROCHER : 17 JANVIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 65, P. 44. 6 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 212, P. 155. 20 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 534, P. 415.