La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1961, JURITEXT000006956580


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1742 DU CODE CIVIL, 464 DU CODE DEPROCEDURE CIVILE, 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES ACTES DE LA PROCEDURE ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 17 NOVEMBRE 1959 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE AYANT DECLARE QUE DAME A... NE POUVAIT REVENDIQUER NI UN CONTRAT DE LOCATION, NI LE DROIT AU MAINTIEN SUR L'APPARTEMENT OCCUPE PAR SON PERE, IL EST FAIT GRIEF A CETT

E DECISION D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE LES TERM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1742 DU CODE CIVIL, 464 DU CODE DEPROCEDURE CIVILE, 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES ACTES DE LA PROCEDURE ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 17 NOVEMBRE 1959 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE AYANT DECLARE QUE DAME A... NE POUVAIT REVENDIQUER NI UN CONTRAT DE LOCATION, NI LE DROIT AU MAINTIEN SUR L'APPARTEMENT OCCUPE PAR SON PERE, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE LES TERMES DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES NE SAURAIENT S'INTERPRETER DANS LE SENS DE LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL ;

QUE LES CONCLUSIONS PRISES PAR LES CONSORTS A... EN CAUSE D'APPEL SONT DEMENTIES PAR LA POSITION PRISE PAR EUX DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE LEQUEL TENDAIT A LA RECONNAISSANCE DE LEUR DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET NON D'UN DROIT AU BAIL ;

QUE S'AGISSANT D'UN BENEFICE ACCORDE PAR LA LOI, LE MAINTIEN DANS LES LIEUX NE SAURAIT FAIRE L'OBJET DE STIPULATIONS CONVENTIONNELLES ;

QUE LA CLAUSE DE LA CONVENTION CONSIDEREE APPARAISSAIT COMME RADICALEMENT NULLE ;

QUE LES CONSORTS A... SONT DONC OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE, ALORS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DENATURE LES ACTES DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT LES CONCLUSIONS DES CONSORTS A... QUI SOUTENAIENT EN PREMIERE INSTANCE QUE DAME A... ETAIT ELLE-MEME, APRES SON PERE, PERSONNELLEMENT LOCATAIRE DES LIEUX LITIGIEUX EN VERTU D'UN ENGAGEMENT DE LOCATION ;

QUE REPRENANT LEURS CONCLUSIONS ILS ONT FAIT VALOIR EN COURS D'APPEL QUE LE MAINTIEN DANS LES LOCAUX DEVAIT SE FAIRE NON PAS EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MAIS QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES DEVAIT S'ANALYSER EN UN CONTRAT DE LOUAGE, PUISQU'AUCUNE RESILIATION CONSENTIE A SON PERE N'ETAIT INTERVENUE ;

QUE C'EST EN VERTU DES PRINCIPES APPLICABLES EN LA MATIERE ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL QUE DAME A... OCCUPAIT LES LIEUX LOUES ;

QUE STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE CONGE AVAIT ETE DELIVRE AU PERE DE DAME A... LE 14 JUIN 1951 ET QUE DEVANT LE PREMIER JUGE, DAME A... AVAIT RECLAME LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX APRES LE DECES DE SON PERE SURVENU LE 6 JUILLET 1957, MAIS QUE CE MAGISTRAT APRES EXPERTISE, AVAIT DECLARE QUE L'INTERESSEE N'HABITANT PAS D'UNE FACON HABITUELLE AVEC SON PERE DURANT LES SIX MOIS AYANT PRECEDE LE DECES DE CELUI-CI, NE POUVAIT BENEFICIER DE CE DROIT ;

QUE DAME A... AVAIT ALORS EN CAUSE D'APPEL RECLAME UN DROIT DE BAIL SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX EN VERTU D'UNE CONVENTION INTERVENUE ENTRE ELLE ET DAME Z... LE 13 JUIN 1956 OU CETTE PROPRIETAIRE LUI AURAIT RECONNU LA QUALITE DE LOCATAIRE AINSI QU'A SON PERE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE CETTE CONVENTION, TOUT EN SOULIGNANT LA CONTRADICTION EXISTANT ENTRE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LE PREMIER JUGE PAR DAME A... ET CELLES PRISES EN CAUSE D'APPEL PAR CETTE MEME PERSONNE, ONT DECLARE QUE LADITE CONVENTION NE POUVAIT CONSTITUER UN BAIL PRECISANT AU CONTRAIRE LA DATE A LAQUELLE PRENDRAIT EFFET LE CONGE DELIVRE PAR LA PROPRIETAIRE LE 14 JUIN 1951 AINSI QUE LE MODE DE PAYEMENT PAR LE PERE DE DAME A... DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DEDUCTIONS LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.071. EPOUX A... C/ VEUVE Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :

MM. X... ET Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956580
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - BENEFICIAIRES - ABANDON OU DECES DE L'OCCUPANT - DECES - FILLE DU LOCATAIRE INVOQUANT UNE CONVENTION DE BAIL INTERVENUE ENTRE ELLE ET LE PROPRIETAIRE (NON)

L'ARRET QUI DECLARE QUE LA FILLE D'UN LOCATAIRE DECEDE NE PEUT REVENDIQUER NI UN CONTRAT DE LOCATION NI LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET LA DECLARE OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DEMANDERESSE QUI, APRES LE DECES DE SON PERE AUQUEL UN CONGE AVAIT ETE DELIVRE PLUSIEURS ANNEES AUPARAVANT, AVAIT RECLAME LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AVAIT ETE DEBOUTEE DE SON ACTION PAR LE PREMIER JUGE AU MOTIF QU'ELLE N'HABITAIT PAS D'UNE FACON HABITUELLE AVEC SON PERE DURANT LES SIX MOIS QUI AVAIENT PRECEDE LE DECES, LES JUGES DU SECOND DEGRE, DEVANT LESQUELS ELLE AVAIT EN OUTRE SOUTENU QU'UNE CONVENTION INTERVENUE A LA DATE DU CONGE DELIVRE A SON PERE ENTRE ELLE ET LE PROPRIETAIRE, CONSTITUAIT UN CONTRAT DE LOCATION DONT ELLE SE RECLAMAIT, ONT DECLARE, TOUT EN CONSTATANT LA CONTRADICTION EXISTANT ENTRE CES CONCLUSIONS ET CELLES PRISES DEVANT LE PREMIER JUGE, QU'ELLE NE BENEFICIAIT D'AUCUN CONTRAT DE LOCATION, LA CONVENTION ALLEGUEE PRECISANT AU CONTRAIRE LA DATE A LAQUELLE DEVAIT PRENDRE EFFET LE CONGE DELIVRE AU LOCATAIRE AINSI QUE LE MODE DE PAYEMENT PAR CE DERNIER DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956580, Bull. civ.N° 578
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 578

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award