SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE QUI EXCLUT DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE LOI LES IMMEUBLES CONSTRUITS POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE CETTE LOI, FAIT EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE CEUX REPARES OU RECONSTRUITS A L'AIDE D'INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE ET VISES PAR L'ARTICLE 70 DE LADITE LOI ;
ATTENDU QUE DAME X..., CESSIONNAIRE A DOUAI D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT A LA FOIS SUR DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET SUR DES LOCAUX D'HABITATION DANS UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAITS DE GUERRE, A VU SON BAIL REPORTE SUR UN IMMEUBLE RECONSTRUIT ET S'EST TROUVEE AINSI, DANS CET IMMEUBLE, LOCATAIRE PRINCIPALE D'UNE BOUTIQUE OU ELLE A EXPLOITE SON COMMERCE, D'UN APPARTEMENT QU'ELLE A PERSONNELLEMENT HABITE ET D'UN SECOND APPARTEMENT QU'ELLE A SOUS-LOUE EN 1951, PAR CONVENTIONS VERBALES ET EN VUE DE LA SEULE HABITATION AUX EPOUX Y... ;
ATTENDU QU'AYANT DONNE CONGE A CES DERNIERS, ELLE LEUR A CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX EN DECLARANT QUE CETTE SOUS-LOCATION ECHAPPAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A SES PRETENTIONS AU MOTIF QUE CETTE SOUS-LOCATION NE POUVAIT ETRE REGIE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1ER, DE LADITE LOI, EXCLUANT DE SON BENEFICE LES LOGEMENTS CONSTRUITS OU ACHEVES POSTERIEUREMENT A SA PROMULGATION, CE QUI ETAIT LE CAS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LEDIT IMMEUBLE AVAIT ETE RECONSTRUIT A LA SUITE D'UNE DESTRUCTION PAR FAITS DE GUERRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 20 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 60-20.056. EPOUX Y... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER.- RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. MORILLOT. A RAPPROCHER :
17 AVRIL 1959, BULL. 1959, IV, NO 484, P. 397. 20 NOVEMBRE 1959, BULL. IV, NO 1156, P. 919.