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31/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1961, JURITEXT000006956577


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'AU COURS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE VITICOLE "PROBITAS", LES LIQUIDATEURS AYANT ENGAGE CONTRE L'EPINE ET AUTRES, ADMINISTRATEURS DE LADITE SOCIETE, UNE ACTION AUX FINS D'OBTENIR LA REDDITION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1952-1953, CEUX-CI ONT APPELE EN INTERVENTION FORCEE CASE, COMMISSAIRE AUX COMPTES, DONT LA MISE EN CAUSE A ETE DECLAREE RECEVABLE PAR L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE AINSI PRONONCEE, AUX MOTIFS QUE CASE ET LES ADMINISTRATEURS A

VAIENT INTERET A CE QUE LES COMPTES NE SOIENT PAS REN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'AU COURS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE VITICOLE "PROBITAS", LES LIQUIDATEURS AYANT ENGAGE CONTRE L'EPINE ET AUTRES, ADMINISTRATEURS DE LADITE SOCIETE, UNE ACTION AUX FINS D'OBTENIR LA REDDITION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1952-1953, CEUX-CI ONT APPELE EN INTERVENTION FORCEE CASE, COMMISSAIRE AUX COMPTES, DONT LA MISE EN CAUSE A ETE DECLAREE RECEVABLE PAR L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE AINSI PRONONCEE, AUX MOTIFS QUE CASE ET LES ADMINISTRATEURS AVAIENT INTERET A CE QUE LES COMPTES NE SOIENT PAS RENDUS HORS LA PRESENCE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LEUR ETABLISSEMENT, INCOMBANT NON PAS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES MAIS AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CASE, DONT LE ROLE CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT A CONTROLER LES COMPTES APRES LEUR REDDITION, N'AVAIT AUCUN INTERET A PARTICIPER A CETTE OPERATION NI LES ADMINISTRATEURS A VOULOIR SA PRESENCE, MEME POUR L'EMPECHER DE SOUTENIR EVENTUELLEMENT QUE LES COMPTES, ETABLIS EN SON ABSENCE, NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QU'AUX TERMES DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES SONT INVESTIS D'UN POUVOIR PERMANENT DE VERIFICATIONS ET DE CONTROLE "QUI PEUT S'EXERCER A TOUTE EPOQUE DE L'EXERCICE SOCIAL" ET QU'ILS SONT HABILITES "A OPERER TOUTES VERIFICATIONS... QU'ILS JUGENT OPPORTUNES...", RELEVENT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE COOPERATIVE PROBITAS, AVAIENT "INTERET A CE QUE CASE NE PUISSE PAS PRETENDRE EVENTUELLEMENT QUE LES COMPTES NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES COMME AYANT ETE ETABLIS EN DEHORS DE LUI..." ; D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS, CRITIQUES DANS LA SECONDE BRANCHE, QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CNTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

NO 2.321 CIV. 56. CASE C/ L'EPINE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET MORILLOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956577
Date de la décision : 31/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - LIQUIDATION - REDDITION DE COMPTES - APPEL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN INTERVENTION FORCEE

ON NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND, SAISIS PAR LES LIQUIDATEURS D'UNE SOCIETE COOPERATIVE, D'UNE ACTION TENDANT A OBTENIR DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE, LA REDDITION DES COMPTES D'UN EXERCICE, D'AVOIR FAIT DROIT A L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE DIRIGEE PAR CES DERNIERS CONTRE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, DES LORS QU'APRES AVOIR RAPPELE JUSTEMENT QU'AUX TERMES DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES SONT INVESTIS D'UN POUVOIR PERMANENT DE VERIFICATION ET DE CONTROLE "QUI PEUT S'EXERCER A TOUTE EPOQUE DE L'EXERCICE SOCIAL" ET QU'ILS SONT HABILITES "A OPERER TOUTES VERIFICATIONS QU'ILS JUGENT OPPORTUNES", LESDITS JUGES ONT RELEVE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LES ADMINISTRATEURS AVAIENT "INTERET A CE QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NE PUISSE PAS PRETENDRE EVENTUELLEMENT QUE LES COMPTES NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES COMME AYANT ETE ETABLIS EN DEHORS DE LUI".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956577, Bull. civ.N° 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 284

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956577
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