SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'AU COURS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE VITICOLE "PROBITAS", LES LIQUIDATEURS AYANT ENGAGE CONTRE L'EPINE ET AUTRES, ADMINISTRATEURS DE LADITE SOCIETE, UNE ACTION AUX FINS D'OBTENIR LA REDDITION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1952-1953, CEUX-CI ONT APPELE EN INTERVENTION FORCEE CASE, COMMISSAIRE AUX COMPTES, DONT LA MISE EN CAUSE A ETE DECLAREE RECEVABLE PAR L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE AINSI PRONONCEE, AUX MOTIFS QUE CASE ET LES ADMINISTRATEURS AVAIENT INTERET A CE QUE LES COMPTES NE SOIENT PAS RENDUS HORS LA PRESENCE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LEUR ETABLISSEMENT, INCOMBANT NON PAS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES MAIS AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CASE, DONT LE ROLE CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT A CONTROLER LES COMPTES APRES LEUR REDDITION, N'AVAIT AUCUN INTERET A PARTICIPER A CETTE OPERATION NI LES ADMINISTRATEURS A VOULOIR SA PRESENCE, MEME POUR L'EMPECHER DE SOUTENIR EVENTUELLEMENT QUE LES COMPTES, ETABLIS EN SON ABSENCE, NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QU'AUX TERMES DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES SONT INVESTIS D'UN POUVOIR PERMANENT DE VERIFICATIONS ET DE CONTROLE "QUI PEUT S'EXERCER A TOUTE EPOQUE DE L'EXERCICE SOCIAL" ET QU'ILS SONT HABILITES "A OPERER TOUTES VERIFICATIONS... QU'ILS JUGENT OPPORTUNES...", RELEVENT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE COOPERATIVE PROBITAS, AVAIENT "INTERET A CE QUE CASE NE PUISSE PAS PRETENDRE EVENTUELLEMENT QUE LES COMPTES NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES COMME AYANT ETE ETABLIS EN DEHORS DE LUI..." ; D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS, CRITIQUES DANS LA SECONDE BRANCHE, QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CNTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
NO 2.321 CIV. 56. CASE C/ L'EPINE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET MORILLOT.