SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 6 DECEMBRE 1954, ETIENNE A FAIT UNE CHUTE MORTELLE PROVOQUEE PAR LE TASSEMENT D'UNE TRANCHEE CREUSEE PAR L'ENTREPRENEUR DEVIN, POUR LE COMPTE DU GAZ DE FRANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE DES AGRICULTEURS DE FRANCE, ASSUREUR DE DEVIN, A GARANTIR CE DERNIER, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 2 DE LA POLICE, QUI AURAIT ETE DENATURE, SEULS ETAIENT GARANTIS LES ACCIDENTS SURVENUS AUX TIERS PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX, QUI ETAIENT TERMINES DEPUIS AOUT 1954 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QU'IL N'EST PAS DENIE QUE L'ENTREPRISE DEVIN, EN EXECUTION DE SON MARCHE AVEC LE GAZ DE FRANCE AVAIT L'OBLIGATION D'ENTRETENIR LA TRANCHEE PENDANT UN DELAI D'UN AN APRES SON COMBLEMENT ;
QU'UNE TELLE STIPULATION EST DE REGLE DANS TOUS LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS DE CETTE NATURE ET QUE LA CAISSE MUTUELLE NE POUVAIT IGNORER CETTE OBLIGATION INCOMBANT A SON ASSURE, LES CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE VISANT EXPRESSEMENT LE CREUSEMENT DE TRANCHEES ET LA POSE DE CANALISATIONS POUR LE COMPTE DU GAZ DE FRANCE" ;
QU'ELLE APPRECIE EN CONSEQUENCE "QUE CREUSEMENT DE TRANCHEES, POSE DE CANALISATIONS, COMBLEMENT ET ENTRETIEN JUSQU'A RECEPTION DEFINITIVE FORMENT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE, LE TRAVAIL NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME ACHEVE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI D'UN AN";
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET APPRECIATIONS QUI SONT SOUVERAINES, LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA POLICE EXCLUANT DE LA GARANTIE LES ACCIDENTS DUS A DES TRAVAUX EXECUTES DE FACON DEFECTUEUSE, AUX MOTIFS QU'UNE TELLE CLAUSE ANNULERAIT L'OBJET DE L'ASSURANCE ET QUE LE TASSEMENT DE LA TRANCHEE NE POUVAIT PROVENIR D'UNE EXECUTION DEFECTUEUSE, ALORS QUE LA CLAUSE SUSDITE, CLAIRE ET PRECISE NE POUVAIT ETRE RESTREINTE, QUE DES ACCIDENTS PEUVENT SURVENIR LORS DE L'EXECUTION NORMALE DES TRAVAUX, ET QU'IL RESULTAIT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE L'ACCIDENT ETAIT BIEN DU A UNE EXECUTION DEFECTUEUSE, CE QU'INVOQUAIENT DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR, QUI RELEVE QUE LA POLICE GARANTIT LES ACCIDENTS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE POUVANT DECOULER DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, A PU ENONCER QUE DE TELS ACCIDENTS "SONT TOUJOURS LA CONSEQUENCE D'UNE FAUTE DE L'ENTREPRENEUR OU DE SON PERSONNEL" ;
ATTENDU ENCORE QUE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF RENDUE SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE PAR LA VEUVE DE LA VICTIME CONTRE DEVIN ET LE GAZ DE FRANCE, NE SAURAIT EMPORTER CHOSE JUGEE AU REGARD DE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR DEVIN CONTRE SON ASSUREUR ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EU EGARD AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE LADITE DECISION, LES A REJETEES EN DECIDANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE "LE TASSEMENT DE LA TRANCHEE NE SAURAIT PROCEDER D'UN VICE DE CONSTRUCTION OU D'UNE EXECUTION DEFECTUEUSE DES TRAVAUX" ;
QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, ET N'EST ENTACHE D'AUCUNE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-12.267. LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES DES AGRICULTEURS DE FRANCE C/ VEUVE DEVIN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. NICOLAS ET BROUCHOT.