SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DOIT, AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES EDICTEES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QUE CETTE OBLIGATION EMPORTE COMME CONSEQUENCE LA NECESSITE DE CONSTATER CETTE VERIFICATION DANS L'ORDONNANCE ELLE-MEME ET, PAR SUITE, DE VISER LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE EN EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, SI L'ORDONNANCE ATTAQUEE VISE LA PRODUCTION DU PROCES-VERBAL D'ENQUETE PARCELLAIRE, IL NE RESULTE D'AUCUNE DE SES ENONCIATIONS QUE LA DITE ENQUETE PARCELLAIRE AIT ETE OUVERTE EN MAIRIE PENDANT HUIT JOURS ENTIERS ET CONSECUTIFS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET SUSVISE ;
QU'EN L'ETAT DE L'OMISSION DE CETTE MENTION, LA COUR SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER SI LES PARTIES ONT PU PRENDRE CONNAISSANCE DU PLAN PARCELLAIRE EN MAIRIE ET PRESENTER LEURS OBSERVATIONS PENDANT HUIT JOURS ENTIERS ET CONSECUTIFS NON COMPRIS LE JOUR DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE ;
- QU'IL SUIT DE LA QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN NI SUR LE SECOND, CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA ROCHELLE, LE 24 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON. NO 59-70.033. VEUVE MUSSET C/ COMMUNE D'ARVERT. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL :
M. DE X... DES AULNAIS. - AVOCAT : M. HENNUYER. A RAPPROCHER :
20 MARS 1956, BULL. 1956, III, NO 121, P. 99.