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30/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1961, JURITEXT000006957350


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 11 JUIN 1958) D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE DE X... EN MEME TEMPS QUE CELLE DE SA FEMME QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE CONFISERIE EN GROS, AU MOTIF QUE LE MARI SE SERAIT IMMISCE DANS LEDIT COMMERCE, S'EN SERAIT CONDUIT COMME LE VERITABLE MAITRE ET SERAIT RESPONSABLE DES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE SA FEMME, MAIS SANS PRECISER D'OU RESULTERAIT L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS DE X..., ALORS QU'UN COMMERCANT NE PEUT ETRE DECLARE EN FAILLITE QUE LORSQU'IL EST EN ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS ET QUE LES JUGES DU

FOND NE POUVAIENT DECLARER X... EN FAILLITE SAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 11 JUIN 1958) D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE DE X... EN MEME TEMPS QUE CELLE DE SA FEMME QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE CONFISERIE EN GROS, AU MOTIF QUE LE MARI SE SERAIT IMMISCE DANS LEDIT COMMERCE, S'EN SERAIT CONDUIT COMME LE VERITABLE MAITRE ET SERAIT RESPONSABLE DES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE SA FEMME, MAIS SANS PRECISER D'OU RESULTERAIT L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS DE X..., ALORS QU'UN COMMERCANT NE PEUT ETRE DECLARE EN FAILLITE QUE LORSQU'IL EST EN ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DECLARER X... EN FAILLITE SANS CONSTATER SON PROPRE ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET, EN PARTICULIER SANS RECHERCHER SI LES DETTES RECLAMEES A SA FEMME SEPAREE DE BIENS LUI AVAIENT ETE EGALEMENT RECLAMEES ET NE POUVAIENT DONC, EN DEFINITIVE, PRONONCER LA FAILLITE DE X... EN VERTU DE L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS DE SA FEMME ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DUBOIS S'EST IMMISCE DANS LE COMMERCE DE SON EPOUSE EN S'Y CONDUISANT COMME LE VERITABLE MAITRE DE Y... SANS SE BORNER A ETRE UN SIMPLE AUXILIAIRE DE LA DAME X... QUI, EN REALITE, NE S'OCCUPAIT PAS DU FONDS, QU'IL AVAIT LA HAUTE MAIN SUR LES OPERATIONS COMMERCIALES EFFECTUEES DANS LE FONDS, QU'IL PASSAIT LUI-MEME LES COMMANDES DE MARCHANDISES ET ACCEPTAIT DES TRAITES SUR LUI-MEME A L'ADRESSE DU FONDS, QU'ASSIGNE PERSONNELLEMENT EN PAYEMENT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES AUDIT FONDS, IL A FAIT EN SON NOM PERSONNEL ET SANS PROTESTER TOUTES LES PROCEDURES NECESSAIRES EN DEFENSE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER X... PERSONNELLEMENT EN ETAT DE FAILLITE ET EN VERTU DU MEME ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS CONSTATE POUR SA FEMME ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 58-12.820. X... C/ DURMEYER ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET MORILLOT. A RAPPROCHER : 14 MARS 1956, BULL. 1956, III, NO 114, P. 93.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957350
Date de la décision : 30/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - EXTENSION DE LA FAILLITE - FAITS PERSONNELS DANS LA GESTION DU FONDS DE COMMERCE - MARI DE LA COMMERCANTE

DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QU'UN MARI S'EST IMMISCE DANS LE COMMERCE DE SON EPOUSE EN S'Y CONDUISANT COMME LE VERITABLE MAITRE DE L'AFFAIRE SANS SE BORNER A ETRE UN SIMPLE AUXILIAIRE DE SA FEMME QUI, EN REALITE, NE S'OCCUPAIT PAS DU FONDS, QU'IL AVAIT LA HAUTE MAIN SUR LES OPERATIONS COMMERCIALES EFFECTUEES DANS LE FONDS, QU'IL PASSAIT LUI-MEME LES COMMANDES DE MARCHANDISES ET ACCEPTAIT DES TRAITES SUR LUI-MEME A L'ADRESSE DU FONDS, QU'ASSIGNE PERSONNELLEMENT EN PAYEMENT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES, IL A FAIT EN SON NOM PERSONNEL ET SANS PROTESTER TOUTES LES PROCEDURES NECESSAIRES EN DEFENSE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECLARER LE MARI PERSONNELLEMENT EN ETAT DE FAILLITE ET EN VERTU DU MEME ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS CONSTATE POUR SA FEMME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957350, Bull. civ.N° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 250

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957350
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