SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 6 JUIN 1958) CHOTIN, NEGOCIANT EN METAUX, A LIVRE LE 16 DECEMBRE 1953 A HUBERDAUX UN LOT DE VIEUX METAUX POUR UN PRIX DE 2.897.857 FRANCS QUI DEVAIT ETRE PAYE COMPTANT, QUE LE 17 DECEMBRE 1953, HUBERDAUX A PROPOSE LE PAYEMENT DE CETTE LIVRAISON PAR DEUX CHEQUES POUR 1.750.000 FRANCS ET PAR UNE TRAITE ACCEPTEE A ECHEANCE DU 10 FEVRIER 1954 POUR 1.170.710 FRANCS, QUE CHOTIN AYANT REMIS A L'ESCOMPTE A SA BANQUE LA TRAITE ET AYANT ETE AVISE DE SON NON-PAYEMENT A L'ECHEANCE, HUBERDAUX A ENDOSSE A SON PROFIT UNE TRAITE DE 1.003.947 FRANCS A ECHEANCE DU 31 MAI TIREE SUR UN DE SES CLIENTS, LA SOCIETE CONORD, QUI REFUSA DE L'ACCEPTER, QUE CHOTIN A ALORS ETABLI EN SON NOM UNE AUTRE TRAITE DE LA MEME SOMME SUR LA SOCIETE CONORD A ECHEANCE EGALEMENT DU 31 MAI 1954, QUI CETTE FOIS A ETE PAYEE, ENFIN QUE HUBERDAUX AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE LE 24 FEVRIER 1954 ET LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 10 DECEMBRE 1953, LE SYNDIC A DEMANDE LE RAPPORT A LA MASSE DE LA SOMME ENCAISSEE PAR CHOTIN, SOIT 1.003.947 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN ESTIMANT QUE LE PAYEMENT EFFECTUE PAR LE TRANSFERT AU PROFIT DE CHOTIN DE LA CREANCE DE HUBERDAUX SUR LA SOCIETE CONORD DEVAIT ETRE ANNULE COMME FAIT EN CONTRAVENTION A L'ARTICLE 447 DU CODE DE COMMERCE, AU MOTIF QU'EN ACCEPTANT UNE TRAITE D'UN MONTANT INFERIEUR A CE QUI LUI ETAIT DU, CHOTIN AVAIT DE TOUTE EVIDENCE CONNAISSANCE DE LA FAILLITE IMMINENTE DE SON DEBITEUR, ALORS QUE LA NULLITE D'UN PAYEMENT NE PEUT ETRE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 447 DU CODE DE COMMERCE, AU SEUL MOTIF QUE LE CREANCIER CONNAISSAIT L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, LOIN DE CONSTATER SEULEMENT QUE CHOTIN CONNAISSANT L'INSOLVABILITE DE HUBERDAUX PREND SOIN D'ENUMERER LES CIRCONSTANCES DE FAIT ETABLISSANT QUE CHOTIN CONNAISSAIT L'ETAT DE CESSATION DE PAYEMENT DE HUBERDAUX ;
QU'ELLE N'A FAIT AINSI QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET A JUSTIFIE SA DECISION D'ANNULER LE PAYEMENT LITIGIEUX EN VERTU DE L'ARTICLE 447 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE A LA CAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE PAIEMENT LITIGIEUX DEVAIT ETRE DECLARE NUL EN VERTU DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE COMMERCE, AU MOTIF QUE LE CREANCIER ET LE DEBITEUR FAILLI N'AVAIENT EU RECOURS A LA CREATION D'UN EFFET DE COMMERCE QUE POUR DISSIMULER SOUS CETTE FORME UN PAYEMENT PAR VOIE DE CESSION DE CREANCE, CE QUI N'AVAIT PAS PLUS DE VALEUR QU'UN TRANSFERT APPARENT, ALORS QUE L'ARTICLE 446 DU CODE DE COMMERCE NE DECLARE NULS QUE LES PAYEMENTS EN ESPECES POUR DETTES NON ECHUES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL ECHET "SURABONDAMMENT" DE DIRE QUE LE REGLEMENT INTERVENU ENTRE HUBERDAUX ET CHOTIN TOMBE AUSSI SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE COMMERCE QUE LA NULLITE DE CE REGLEMENT AYANT DEJA ETE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 447 DU MEME CODE ET LE MOYEN ATTAQUANT CETTE PARTIE DE LA DECISION AYANT ETE REJETE, LE GRIEF AINSI FORMULE EST DENUE D'INTERET ET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 58-12.353. CHOTIN C/ GODET. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COULET, TETREAU.