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30/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1961, JURITEXT000006957348


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE SES QUALITES QUE CAMILLE EST PROPRIETAIRE DE TERRAINS QUI AVAIENT ETE A L'ORIGINE LOUES NUS A CHABANON, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AVEC CETTE STIPULATION QUE LE LOCATAIRE S'ENGAGEAIT A NE PAS Y ETABLIR, PAR LUI-MEME OU PAR UN SOUS-LOCATAIRE, LE SIEGE D'UN COMMERCE, QUE CEPENDANT CHABANON Y A EDIFIE DES CONSTRUCTIONS OU IL EXERCE SA PROFESSION ET DONT IL A SOUS-LOUE PARTIE POUR DES USAGES COMMERCIAUX, QU'IL A FORME UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL A LAQUELLE CAMILLE A OPPOSE

UN REFUS FONDE SUR CE QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE SES QUALITES QUE CAMILLE EST PROPRIETAIRE DE TERRAINS QUI AVAIENT ETE A L'ORIGINE LOUES NUS A CHABANON, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AVEC CETTE STIPULATION QUE LE LOCATAIRE S'ENGAGEAIT A NE PAS Y ETABLIR, PAR LUI-MEME OU PAR UN SOUS-LOCATAIRE, LE SIEGE D'UN COMMERCE, QUE CEPENDANT CHABANON Y A EDIFIE DES CONSTRUCTIONS OU IL EXERCE SA PROFESSION ET DONT IL A SOUS-LOUE PARTIE POUR DES USAGES COMMERCIAUX, QU'IL A FORME UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL A LAQUELLE CAMILLE A OPPOSE UN REFUS FONDE SUR CE QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES ET EXPLOITEES NE L'AVAIENT PAS ETE AVEC LE CONSENTEMENT EXPRES DU PROPRIETAIRE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE, SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR L'EXISTENCE D'UNE CHOSE JUGEE, QUE CHABANON JUSTIFIAIT "PAR LES MOTIFS, SOUTIENS INDISPENSABLES DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 5 NOVEMBRE 1951, DE L'AUTORISATION EXPRESSE DU BAILLEUR POUR LES CONSTRUCTIONS ANTERIEUREMENT EDIFIEES" ET QU'IL AVAIT DROIT EN CONSEQUENCE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU, A DEFAUT, A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QU'EN 1949 CAMILLE AVAIT ASSIGNE CHABANON EN RESILIATION DE BAIL ET EXPULSION AU MOTIF QU'IL AVAIT VIOLE SES ENGAGEMENTS EN EDIFIANT DES CONSTRUCTIONS, Y INSTALLANT SON ENTREPRISE ET SOUS-LOUANT EN PARTIE A D'AUTRES COMMERCANTS ET QU'IL AVAIT ETE DEBOUTE PAR L'ARRET PRECITE DU 5 NOVEMBRE 1951, QUI CONSTATAIT "QU'EN N'EXCIPANT PAS DES MOTIFS GRAVES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, CONNUS ET APPRECIES PAR LUI DANS TOUTE LEUR PORTEE, CAMILLE AVAIT RENONCE DE FACON EXPRESSE A EN TIRER LA MOINDRE CONSEQUENCE, QU'IL FALLAIT EN DEDUIRE QUE LA CLAUSE DONT IL SE PREVAUT N'A PAS ETE MAINTENUE DANS LE NOUVEAU BAIL" ET QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL RESULTE DE CETTE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE LA CLAUSE RESTRICTIVE DU BAIL PRIMITIF AVAIT ETE ECARTEE PAR CAMILLE ET "QU'UNE ATTITUDE AUSSI EXPRESSE... EQUIVAUT NECESSAIREMENT AU CONSENTEMENT EXPRES DU BAILLEUR POUR LES CONSTRUCTIONS ANTERIEUREMENT EDIFIEES" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'INSTANCE QUI TENDAIT A LA RECONNAISSANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL ET QUI ETAIT FONDEE SUR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'AVAIT NI LE MEME OBJET, NI LA MEME CAUSE QUE CELLE QUI S'ETAIT TERMINEE PAR L'ARRET DU 5 NOVEMBRE 1951, D'AUTRE PART, QUE CE DERNIER ARRET, EN DECLARANT QUE LA CLAUSE INTERDISANT D'EDIFIER DES CONSTRUCTIONS N'AVAIT PAS ETE MAINTENUE, NE CONSTATAIT PAS, PAR LA-MEME QUE CES CONSTRUCTIONS AIENT ETE EXPRESSEMENT AUTORISEES, MAIS SEULEMENT QU'ELLES CESSAIENT D'ETRE PROHIBEES, D'OU IL SUIT QU'EN FONDANT SA DECISION DE RECONNAITRE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ARRET A SUR L'UN ET L'AUTRE POINT, INEXACTEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1351 SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 3 DECEMBRE 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 58-11.017. CAMILLE C/ CHABANON. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GOUTET ET LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957348
Date de la décision : 30/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - BAIL COMMERCIAL - BAIL D'UN TERRAIN NU - RENOUVELLEMENT - DECISION PRECEDENTE AYANT DEBOUTE LE BAILLEUR D'UNE ACTION EN RESILIATION FONDEE SUR LA LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953

EN L'ETAT D'UN BAIL DE TERRAINS LOUES NUS, AVEC CETTE STIPULATION QUE LE LOCATAIRE S'ENGAGE A NE PAS Y ETABLIR PAR LUI-MEME OU PAR UN SOUS-LOCATAIRE LE SIEGE D'UN COMMERCE ET SAISIE D'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, BASEE SUR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PAR LE LOCATAIRE QUI A EDIFIE DES CONSTRUCTIONS OU IL EXERCE SA PROFESSION ET DONT IL A SOUS-LOUE PARTIE POUR DES USAGES COMMERCIAUX, VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL QUI, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU LOCATAIRE, SE FONDE SUR L'EXISTENCE D'UNE CHOSE JUGEE EN CE QU'UN ARRET ANTERIEUR, STATUANT SUR UNE ACTION EN RESILIATION FONDEE SUR CE QUE LE PRENEUR AVAIT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS, POUR Y INSTALLER SON ENTREPRISE ET POUR SOUS-LOUER, AVAIT CONSTATE QU'EN N'EXCIPANT PAS DE MOTIFS GRAVES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT CONNUS ET APPRECIES PAR LUI DANS TOUTE LEUR PORTEE, LE BAILLEUR AVAIT RENONCE DE FACON EXPRESSE A EN TIRER LA MOINDRE CONSEQUENCE ET QU'IL FALLAIT EN DEDUIRE QUE LA CLAUSE RESTRICTIVE N'AVAIT PAS ETE MAINTENUE ET AJOUTE DANS SON ARRET QU'IL RESULTE DE CETTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUE L'ATTITUDE DU BAILLEUR, ECARTANT CETTE CLAUSE, EQUIVAUT A SON CONSENTEMENT EXPRES POUR LES CONSTRUCTIONS ANTERIEUREMENT EDIFIEES, ALORS QUE L'INSTANCE QUI TENDAIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL N'AVAIT NI LE MEME OBJET NI LA MEME CAUSE QUE L'INSTANCE ANTERIEURE EN RESILIATION ET QUE LA DECISION ALORS RENDUE, EN DECLARANT QUE LA DEFENSE D'EDIFIER DES CONSTRUCTIONS N'AVAIT PAS ETE MAINTENUE, NE CONSTATAIT PAS, PAR LA MEME, QUE CES CONSTRUCTIONS AIENT ETE EXPRESSEMENT AUTORISEES, MAIS SEULEMENT QU'ELLES CESSAIENT D'ETRE PROHIBEES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957348, Bull. civ.N° 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 248

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957348
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