SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE SES QUALITES QUE CAMILLE EST PROPRIETAIRE DE TERRAINS QUI AVAIENT ETE A L'ORIGINE LOUES NUS A CHABANON, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AVEC CETTE STIPULATION QUE LE LOCATAIRE S'ENGAGEAIT A NE PAS Y ETABLIR, PAR LUI-MEME OU PAR UN SOUS-LOCATAIRE, LE SIEGE D'UN COMMERCE, QUE CEPENDANT CHABANON Y A EDIFIE DES CONSTRUCTIONS OU IL EXERCE SA PROFESSION ET DONT IL A SOUS-LOUE PARTIE POUR DES USAGES COMMERCIAUX, QU'IL A FORME UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL A LAQUELLE CAMILLE A OPPOSE UN REFUS FONDE SUR CE QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES ET EXPLOITEES NE L'AVAIENT PAS ETE AVEC LE CONSENTEMENT EXPRES DU PROPRIETAIRE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE, SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR L'EXISTENCE D'UNE CHOSE JUGEE, QUE CHABANON JUSTIFIAIT "PAR LES MOTIFS, SOUTIENS INDISPENSABLES DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 5 NOVEMBRE 1951, DE L'AUTORISATION EXPRESSE DU BAILLEUR POUR LES CONSTRUCTIONS ANTERIEUREMENT EDIFIEES" ET QU'IL AVAIT DROIT EN CONSEQUENCE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU, A DEFAUT, A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QU'EN 1949 CAMILLE AVAIT ASSIGNE CHABANON EN RESILIATION DE BAIL ET EXPULSION AU MOTIF QU'IL AVAIT VIOLE SES ENGAGEMENTS EN EDIFIANT DES CONSTRUCTIONS, Y INSTALLANT SON ENTREPRISE ET SOUS-LOUANT EN PARTIE A D'AUTRES COMMERCANTS ET QU'IL AVAIT ETE DEBOUTE PAR L'ARRET PRECITE DU 5 NOVEMBRE 1951, QUI CONSTATAIT "QU'EN N'EXCIPANT PAS DES MOTIFS GRAVES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, CONNUS ET APPRECIES PAR LUI DANS TOUTE LEUR PORTEE, CAMILLE AVAIT RENONCE DE FACON EXPRESSE A EN TIRER LA MOINDRE CONSEQUENCE, QU'IL FALLAIT EN DEDUIRE QUE LA CLAUSE DONT IL SE PREVAUT N'A PAS ETE MAINTENUE DANS LE NOUVEAU BAIL" ET QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL RESULTE DE CETTE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE LA CLAUSE RESTRICTIVE DU BAIL PRIMITIF AVAIT ETE ECARTEE PAR CAMILLE ET "QU'UNE ATTITUDE AUSSI EXPRESSE... EQUIVAUT NECESSAIREMENT AU CONSENTEMENT EXPRES DU BAILLEUR POUR LES CONSTRUCTIONS ANTERIEUREMENT EDIFIEES" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'INSTANCE QUI TENDAIT A LA RECONNAISSANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL ET QUI ETAIT FONDEE SUR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'AVAIT NI LE MEME OBJET, NI LA MEME CAUSE QUE CELLE QUI S'ETAIT TERMINEE PAR L'ARRET DU 5 NOVEMBRE 1951, D'AUTRE PART, QUE CE DERNIER ARRET, EN DECLARANT QUE LA CLAUSE INTERDISANT D'EDIFIER DES CONSTRUCTIONS N'AVAIT PAS ETE MAINTENUE, NE CONSTATAIT PAS, PAR LA-MEME QUE CES CONSTRUCTIONS AIENT ETE EXPRESSEMENT AUTORISEES, MAIS SEULEMENT QU'ELLES CESSAIENT D'ETRE PROHIBEES, D'OU IL SUIT QU'EN FONDANT SA DECISION DE RECONNAITRE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ARRET A SUR L'UN ET L'AUTRE POINT, INEXACTEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1351 SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 3 DECEMBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 58-11.017. CAMILLE C/ CHABANON. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GOUTET ET LANDOUSY.