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30/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1961, JURITEXT000006956830


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE BAUCHET-HIEN, BOUCHER-CHARCUTIER, A ACHETE LE 24 FEVRIER 1958, PAR L'INTERMEDIAIRE DE DIEVAL, UNE VACHE APPARTENANT A VEUVE PLAYEZ ;

QUE CETTE BETE AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES DE PROPHYLAXIE SANITAIRE, A ETE SAISIE TOTALEMENT POUR TUBERCULOSE GENERALISEE ;

QUE LES VENDEURS, AUSSITOT AVISES, ONT RECONNU QUE LE CUIR QUI LEUR ETAIT PRESENTE ETAIT BIEN CELUI DE L'ANIMAL VENDU, MAIS N'ONT PAS ADMIS QUE LA CARCASSE, SEPAREE DU CUIR, SOIT CELLE DE LA MEME BETE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AV

OIR DECLARE QUE LA PREUVE DE L'IDENTITE DE L'ANIMAL SAISI N'ETAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE BAUCHET-HIEN, BOUCHER-CHARCUTIER, A ACHETE LE 24 FEVRIER 1958, PAR L'INTERMEDIAIRE DE DIEVAL, UNE VACHE APPARTENANT A VEUVE PLAYEZ ;

QUE CETTE BETE AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES DE PROPHYLAXIE SANITAIRE, A ETE SAISIE TOTALEMENT POUR TUBERCULOSE GENERALISEE ;

QUE LES VENDEURS, AUSSITOT AVISES, ONT RECONNU QUE LE CUIR QUI LEUR ETAIT PRESENTE ETAIT BIEN CELUI DE L'ANIMAL VENDU, MAIS N'ONT PAS ADMIS QUE LA CARCASSE, SEPAREE DU CUIR, SOIT CELLE DE LA MEME BETE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA PREUVE DE L'IDENTITE DE L'ANIMAL SAISI N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ET DEBOUTE L'ACHETEUR DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ADHERENCE DU CUIR A LA CARCASSE NE POUVAIT ETRE EXIGEE LORS DE LA PRESENTATION DU CORPS DE LA BETE AUX VENDEURS, ET QUE, D'AUTRE PART, LE CERTIFICAT DELIVRE LE 25 FEVRIER 1958 PAR LE VETERINAIRE-INSPECTEUR ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 286 DU CODE RURAL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "L'ACHETEUR DOIT ETABLIR L'IDENTITE DE L'ANIMAL QUI FAIT L'OBJET DE LA SAISIE, ET PRODUIRE, A L'APPUI DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT, UN CERTIFICAT FOURNI PAR LE VETERINAIRE-INSPECTEUR, MENTIONNANT LE SIGNALEMENT DE L'ANIMAL, LA NATURE ET LE POIDS DES VIANDES SAISIES ;

EN CAS DE SAISIE TOTALE, LE REMBOURSEMENT SERA EGAL AU PRIX DE LA VENTE, DIMINUE DE LA VALEUR DE LA DEPOUILLE" ;

QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT "QU'A SUPPOSER QUE BAUCHET AIT DU SEPARER LE CUIR DE LA CARCASSE, CELLE-CI DEVAIT ETRE DENATUREE ET PETROLEE, LE VETERINAIRE-INSPECTEUR AYANT, EN CE CAS, L'OBLIGATION D'APPOSER SUR LA PEAU UN PLOMB PORTANT UNE MARQUE PARTICULIERE ET UN NUMERO D'ORDRE, MARQUE ET NUMERO DEVANT ETRE REPRODUITS PAR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE, CONFORMEMENT A L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 3 JANVIER 1942 ;

QUE LE CERTIFICAT DE SAISIE PORTE UN CHIFFRE SURCHARGE ET N'EST PAS COMPLET ;

... QU'IL N'A PU ETRE REMIS AUX VENDEURS LE JOUR DE LA RECONNAISSANCE, BIEN QU'IL SOIT DATE DE LA VEILLE... QUE LE BOUCHER NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, QU'ENTRE LE MOMENT OU LA CARCASSE, NON IDENTIFIEE, DE LA BETE SAISIE, A ETE SEPAREE DU CUIR, ET LE MOMENT OU LES VENDEURS SONT VENUS POUR RECONNAITRE L'ANIMAL, AUCUNE AUTRE VIANDE N'A ETE INTRODUITE DANS SA TUERIE ;

QUE LA VIANDE SOUMISE A RECONNAISSANCE ETAIT DECOUPEE EN QUARTIERS ;

QU'UNE TELLE PRESENTATION D'UNE VIANDE DECLAREE IMPROPRE A LA CONSOMMATION ET QUI AURAIT DU ETRE DENATUREE, APPARAIT D'AUTANT PLUS ANORMALE, QUE L'INTIMITE NE JUSTIFIE NULLEMENT DE L'ISSUE FINALE DE CETTE DEPOUILLE, QUI, AUX TERMES DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1955, AURAIT DU ETRE LIVREE A UN EQUARISSEUR AGREE" ;

QUE LE TRIBUNAL A ENFIN SOULIGNE "LA POSSIBILITE D'UNE SUBSTITUTION ENTRE L'ANIMAL SAISI ET CELUI ACHETE" ;

QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, SURABONDANTS, IL A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE BAUCHET NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, QUE "LA CARCASSE SEPAREE DU CUIR PROVENAIT BIEN DE LA BETE ACHETEE" A VEUVE PLAYEZ PAR L'INTERMEDIAIRE DE DIEVAL ;

QUE SA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS. NO 59-12.842. BAUCHET-HIEN C/ VEUVE PLAYEZ. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET GIFFARD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956830
Date de la décision : 30/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - ANIMAUX - BOVIDES TUBERCULEUX - PREUVE - IDENTIFICATION DE L'ANIMAL - ANIMAL DEPOUILLE

AUX TERMES DE L'ARTICLE 286 DU CODE RURAL, L'ACHETEUR, EN CAS DE SAISIE D'UN ANIMAL TUBERCULEUX, DOIT ETABLIR L'IDENTITE DE CET ANIMAL ET PRODUIRE A L'APPUI DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT UN CERTIFICAT FOURNI PAR LE VETERINAIRE-INSPECTEUR MENTIONNANT LE SIGNALEMENT DUDIT ANIMAL, LA NATURE ET LE POIDS DES VIANDES SAISIES. L'ARRET QUI REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'UN BOUCHER FONDEE SUR CE TEXTE EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE DIFFERENTES ANOMALIES EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DE LA CARCASSE DE LA BETE ABATTUE, LA COUR D'APPEL A ESTIME SOUVERAINEMENT QUE LE DEMANDEUR NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956830, Bull. civ.N° 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 280

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956830
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