SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE RENE X..., ETANT DECEDE LE 26 AVRIL 1955, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE, COMMUNE EN BIENS, ET SES DEUX FILS, ROGER ET ANTOINE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL, ATTRIBUE A CE DERNIER LE DOMAINE RURAL EXPLOITE, DE SON VIVANT, PAR SON PERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, EN DECLARANT QUE RIEN NE PERMETTAIT DE CONSIDERER QUE, POUR BENEFICIER DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, PREVUE PAR LE TEXTE SUSVISE, UN COHERITIER DEVAIT EXERCER ET AVOIR EXERCE D'AUTRE OCCUPATION AU SEIN DE L'EXPLOITATION FAMILIALE, SANS CONSTATER QU'ANTOINE X... AIT CULTIVE LE DOMAINE RURAL, DONT IL RECLAMAIT L'ATTRIBUTION A SON PROFIT, OU QU'IL AIT PARTICIPE EFFECTIVEMENT A SA CULTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES EPOUX ROGER BAULARD NE CONTESTENT PAS QU'ANTOINE X... AIT HABITE SUR L'EXPLOITATION AU JOUR DU DECES DE SON PERE, ET AIT PARTICIPE, DU VIVANT DE CELUI-CI, A LA CULTURE DE CETTE EXPLOITATION ;
QUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL, DONT ELLE CONFIRME LA DECISION EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ELLE RETIENT QUE, SI ANTOINE X... EXERCE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, UNE ACTIVITE ANNEXE D'ENTREPRENEUR DE VIDANGES, CELA NE L'A NULLEMENT EMPECHE DE CONTINUER L'EXPLOITATION DU DOMAINE ET D'EN ASSURER LA DIRECTION ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN CONSTATANT QUE L'EXERCICE PAR ANTOINE X... D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE NE METTAIT PAS OBSTACLE A SON DROIT DE RECLAMER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE EXPLOITATION RURALE, SUR LAQUELLE IL HABITAIT, ET A LA CULTURE DE LAQUELLE IL PARTICIPAIT EFFECTIVEMENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, IL EST SOUTENU QU'A TORT, LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT BENEFICIER ANTOINE BAULARD DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES DEMANDEURS AU POURVOI AVAIENT FAIT VALOIR QUE CE N'EST QU'A DES FINS SPECULATIVES QUE CETTE ATTRIBUTION AVAIT ETE DEMANDEE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE L'INTENTION SPECULATIVE, PRETENDUMENT PRETEE PAR LES EPOUX X... A ANTOINE X..., N'ETAIT QU'UNE PURE EVENTUALITE ;
QU'AYANT AINSI ADMIS QUE CETTE INTENTION N'ETAIT PAS ETABLIE, ELLE A OBSERVE QUE, SI LES TERRES EN LITIGES SONT APPELEES A PRENDRE DE LA VALEUR, EN RAISON DE LA PROXIMITE DE LA VILLE DE BESANCON, ET DE L'EXTENSION DE CETTE VILLE, IL APPARTIENDRA A L'EXPERT Y... DE TENIR COMPTE DE CETTE CIRCONSTANCE DANS LE CALCUL DE LA SOULTE, DUE PAR ANTOINE X... A SON FRERE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-12.378. EPOUX X... C/ CONSORTS X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. TALAMON ET CHAREYRE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 22 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 557 (2EM),P.456. J. P. 195518.