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30/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1961, JURITEXT000006956828


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHAGRASSE, CO-PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE AVEC VOGEL ET ROUCHON, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE VALABLE LA DECISION MAJORITAIRE DE L'ASSEMBLEE DE LA COPROPRIETE AUTORISANT LA CONSTRUCTION D'UN ASCENSEUR, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE CONSTRUCTION ENTRAINANT UNE REDUCTION DE LA COUR COMMUNE, L'AMENAGEMENT DE GALERIES D'ACCES, LA SEPARATION DE LA COUR DU PORCHE PAR LA POSE D'UNE PORTE, TRANSFORMERAIT DE FACON PERMANENTE LES PARTIES INDIVISES, ET CONSTITUERAIT AINSI UN ACTE DE DISPOSITION QU'IL N'APPARTENAIT PAS A L'ASSEMBLEE DE DECIDER

PAR UN VOTE MAJORITAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHAGRASSE, CO-PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE AVEC VOGEL ET ROUCHON, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE VALABLE LA DECISION MAJORITAIRE DE L'ASSEMBLEE DE LA COPROPRIETE AUTORISANT LA CONSTRUCTION D'UN ASCENSEUR, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE CONSTRUCTION ENTRAINANT UNE REDUCTION DE LA COUR COMMUNE, L'AMENAGEMENT DE GALERIES D'ACCES, LA SEPARATION DE LA COUR DU PORCHE PAR LA POSE D'UNE PORTE, TRANSFORMERAIT DE FACON PERMANENTE LES PARTIES INDIVISES, ET CONSTITUERAIT AINSI UN ACTE DE DISPOSITION QU'IL N'APPARTENAIT PAS A L'ASSEMBLEE DE DECIDER PAR UN VOTE MAJORITAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE CHARGRASSE NE POUVAIT JUSTIFIER D'AUCUNE ATTEINTE A SON DROIT DE CO-PROPRIETE QUI N'ETAIT NI SUPPRIME NI RESTREINT A, A JUSTE TITRE CONSIDERE QUE LE NOUVEL AMENAGEMENT DES LIEUX, DONT LE BENEFICE N'ETAIT PAS LIMITE A VOGEL ET A ROUCHON, MAIS S'ETENDAIT A TOUS LES COPROPRIETAIRES, ETAIT EXXLUSIF DE TOUT ACTE DE DISPOSITION ;

QU'ELLE A A BON DROIT ESTIME QU'IL AVAIT ETE REGULIEREMENT DECIDE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 QUI ADMET L'AUTORISATION A LA MAJORITE DES VOIX DE TRAVAUX DONT IL NE PEUT RESULTER QU'UN ACCROISSEMENT DE VALEUR POUR L'IMMEUBLE, EXECUTES AUX FRAIS, AINSI QU'ELLE L'A CONSTATE, DE CEUX DES PROPRIETAIRES QUI EN ONT FAIT LA DEMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 57-11.977. CHARGRASSE C/ MALDANT ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. Y... ET X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956828
Date de la décision : 30/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - IMMEUBLE DIVISE PAR APPARTEMENTS - SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES - DELIBERATION - ASCENSEUR - INSTALLATION

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE D'UNE DECISION MAJORITAIRE D'UNE ASSEMBLEE DE CO-PROPRIETAIRES AUTORISANT LA CONSTRUCTION D'UN ASCENSEUR AU MOTIF QUE CETTE CONSTRUCTION ENTRAINERAIT UNE TRANSFORMATION DES PARTIES INDIVISES, NOTAMMENT D'UNE COUR COMMUNE, ET QUE CETTE DECISION CONSTITUERAIT AINSI UN ACTE DE DISPOSITION NE RELEVANT PAS DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE. EN EFFET CE NOUVEL AMENAGEMENT ETAIT EXCLUSIF DE TOUT ACTE DE DISPOSITION DES LORS QU'IL NE PORTAIT PAS ATTEINTE AUX DROITS DES CO-PROPRIETAIRES ET QU'IL PROFITAIT A TOUS. IL POUVAIT DONC ETRE DECIDE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 QUI ADMET L'AUTORISATION A LA MAJORITE DES VOIX DES TRAVAUX DONT IL NE PEUT RESULTER QU'UN ACCROISSEMENT DE VALEUR POUR L'IMMEUBLE, EXECUTES AUX FRAIS DE CEUX DES PROPRIETAIRES QUI EN ONT FAIT LA DEMANDE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956828, Bull. civ.N° 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 278

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956828
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